Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 06/03/2008
M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la réduction de l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) en accueil de jour. En effet, le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 impose le versement d'une contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies en établissement. L'article 4 de ce même décret précise que le paiement de l'ACTP est suspendu à concurrence de 90 % maximum pendant que le pensionnaire séjourne en établissement en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de celui-ci. Dans cette logique, le département du Calvados applique une disposition réglementaire fixant une réduction de l'ACTP à hauteur de 25 % pour les personnes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour en atelier occupationnel ou en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). En effet, dans la journée, l'aide à la personne est assurée par le personnel de l'établissement.
Or, la jurisprudence ne donne pas droit aux départements d'appliquer de telles dispositions au motif que celles du décret précité « visent le cas où la personne handicapée est placée en établissement d'hébergement, et non celui où elle est placée en externat dans un foyer occupationnel [
], que lorsqu'il édicte des règles définissant les conditions d'attribution et le montant des prestations d'aide sociale qui font l'objet de prescriptions définies par les lois et décrets, le conseil général ne peut édicter que des dispositions comportant des conditions et des montants plus favorables que celles définies par les lois et décrets » (cf. décision de la Commission centrale d'aide sociale du 28 mars 2000 dossier n° 960288).
Il ressort de cette jurisprudence que si le conseil général n'est pas fondé à adopter une telle disposition réglementaire vu « qu'aucun décret d'application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale n'est intervenu pour ce qui concerne les frais d'accueil de jour » (décision de la Commission centrale d'aide sociale du 28 octobre 2002, dossier n° 011963), une personne titulaire de l'ACTP et accueillie en établissement de jour bénéficie alors d'une double prise en charge de la collectivité, principe a priori incompatible avec une bonne gestion des finances locales et inéquitable par rapport aux titulaires de l'ACTP accueillis en hébergement.
C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas opportun, au vu de ce constat, d'envisager une mesure réglementaire visant à sortir de ces contradictions en autorisant un abattement de l'ACTP dans des proportions raisonnables pour les titulaires hébergés en accueil de jour.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 12/02/2009
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies en établissement de jour. Le renouvellement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est décidé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). C'est une prestation destinée aux personnes qui ont besoin d'une aide effective pour les actes essentiels de l'existence. Elle est versée par le département sous conditions de ressources. Depuis le 1er janvier 2006, cette allocation est remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH), instaurée par la loi du 11 févier 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il n'est donc plus possible de modifier les textes organisant l'allocation compensatrice pour tierce personne. Toutefois, les bénéficiaires de l'ACTP peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues au code de l'action sociale et des familles (CASF), dans sa version antérieure à la loi précitée tant qu'ils en remplissent les conditions. Ils peuvent également opter pour le bénéfice de la PCH, quel que soit leur âge. Dans ce cas, le choix est alors définitif. La réglementation en vigueur (art. R. 344-29 du CASF) a prévu que la personne doit s'acquitter d'une contribution lorsqu'elle est accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées. Cette contribution a pour finalité de couvrir les frais liés à l'hébergement et à l'entretien de la personne handicapée. Son montant est fixé par le président du conseil général de telle sorte que la personne puisse conserver un minimum de ressources fixé en application du 1° de l'article L. 344-5 du CASF. Concernant l'ACTP, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant maximum de 90 %. Lorsque la personne est admise en accueil de jour, le président du conseil général n'a pas la possibilité de réduire le montant de l'ACTP versé. En revanche, l'ancien article R. 245-10 précisait que le montant de l'ACTP pour les personnes reçues en accueil de jour, en particulier dans une maison d'accueil spécialisée, était réduit dans des conditions déterminées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Eu égard à la réglementation actuelle, la CDAPH a toute faculté de tenir compte de l'aide apportée par l'établissement ou le service qui accompagne la personne handicapée pour déterminer le taux de l'allocation compensatrice accordée lors de son renouvellement. Toutefois, il ne peut y avoir d'approche systématique, la commission doit tenir compte dans son appréciation de la part des besoins auxquels respectivement une réponse est apportée à domicile et en établissement. Ce principe vaut également pour la prestation de compensation, qui a vocation à couvrir des charges effectivement supportées par la personne.
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