Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/03/2008

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'amplification du recours à la vacation au sein de son ministère.
A l'origine, la vacation avait pour objectif de pallier, de manière ponctuelle, les déficits en personnel dans certaines disciplines techniques. Or, depuis 2003, son recours s'est accentué, s'écartant de sa vocation initiale pour devenir un outil de gestion. Au lieu d'être proposée à des personnes ayant déjà un emploi, et partant une protection sociale, la vacation se transforme en mode de recrutement de personnels non titulaires, qui n'ont pas d'autre source de revenus. Cette situation engendre une précarité inadmissible, puisque ces vacataires, payés à l'heure devant élèves, n'ont ni droits à la retraite, ni congés payés, ni congés maladie, ni congés maternité.
De surcroît, en l'absence de règles nationales, le recours à la vacation varie d'une académie à l'autre. Certains recteurs, au lieu de proposer d'abord un contrat à l'année, préfèrent imposer des vacations avant de contractualiser l'agent au bout de deux cents heures. D'autres vont jusqu'à employer une succession de vacataires différents, ce qui nuit évidemment à la continuité du service.
C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte faire pour que la vacation demeure d'un usage subsidiaire et que cessent les situations de précarité entraînées par son recours abusif.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 10/07/2008

Les agents vacataires temporaires de l'enseignement secondaire permettent de faire face aux besoins de remplacement au sein de l'enseignement scolaire. En complément des titulaires en zone de remplacement qui se voient confier, avant la rentrée, une affectation à l'année ou assurent en cours d'année des remplacements et des contractuels recrutés pour couvrir certains postes demeurant vacants à l'issue du mouvement des enseignants titulaires, les vacataires permettent de faire face à des remplacements ponctuels et de durée moins longue. Le recours à ces agents est limité à 200 heures par année scolaire, ceci afin de préserver le caractère ponctuel de ces recrutements. Des instructions ont été envoyées aux académies afin d'éviter toute pratique qui ne respecterait pas les dispositions légales et réglementaires, notamment celles du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et celles du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire. Par ailleurs, les agents vacataires de l'enseignement du second degré ne doivent pas être confondus avec les vacataires au sens juridique du terme, c'est-à-dire être engagés pour exécuter des tâches ponctuelles en tant que prestataires de service payés à la vacation. Les agents vacataires de l'enseignement du second degré sont en effet des agents non titulaires et bénéficient à ce titre des dispositions du décret du 17 janvier 1986 n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires et ont donc droit à l'ensemble des congés rémunérés ou non prévus par ces dispositions, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de contrat prévues. Ils peuvent également bénéficier d'une protection sociale, puisque les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoient que la réglementation du régime général de sécurité sociale est appliquée aux agents non titulaires, ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ils peuvent ainsi bénéficier des prestations les protégeant en matière de maladie, de maternité, d'accident du travail et de famille, s'ils remplissent les conditions prévues. Enfin, les agents non titulaires cotisent au régime général d'assurance vieillesse. L'arrêté du 2 juin 1989 leur permet de faire valider pour leur retraite les services accomplis dans les établissements scolaires à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail.

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