Question de M. PUECH Jean (Aveyron - UMP) publiée le 24/04/2008

M. Jean Puech appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation européenne (règlement du Parlement européen n°853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale) concernant la distribution de produits carnés par des boucheries qui, dispensées d'agrément, ne peuvent céder leurs produits qu'à des commerces de détail ou aux consommateurs.

Cette réglementation européenne interdit dorénavant à un établissement dont le service de la restauration avec cuisine centrale distribue des repas à plusieurs services, comme les maisons de retraite, de s'approvisionner dans les boucheries locales.

Cette décision va à l'encontre de la volonté de maintenir les services de proximité dans les cantons ruraux. En outre, les boucheries locales sont contrôlées et ont l'obligation d'afficher la traçabilité de leurs produits. Les grossistes agréés sont souvent géographiquement très éloignés, voire dans les départements voisins. Cette décision pénalise les commerces de proximité qui font vivre les territoires ruraux.

Il lui demande donc s'il existe, dans cette réglementation européenne, une possibilité de dérogation, afin de laisser la possibilité à ces établissements de s'approvisionner dans des boucheries locales dans lesquelles l'ensemble de la population va se fournir.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 12/06/2008

Le règlement (CE) n° 853/2004 établit, à l'attention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires animales et d'origine animale. Ce texte précise que les exploitants entrant dans le champ d'application de ce règlement ne peuvent exercer leur activité que si l'autorité compétente leur a, au préalable, délivré un agrément sanitaire. Cette obligation s'impose au commerce de détail lorsqu'il livre d'autres établissements sauf si les denrées animales sont livrées à d'autres établissements de vente au détail, et s'il s'agit d'une activité marginale, localisée et restreinte. Une cuisine centrale disposant d'un agrément n'entre pas dans la définition du commerce de détail ; elle ne peut par conséquent pas être livrée par un commerce de détail, fût-il bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'agrément. En conséquence, compte tenu de l'état actuel de la réglementation sanitaire communautaire, les boucheries souhaitant approvisionner les cuisines centrales agréées n'ont pas d'autre solution que de déposer une demande d'agrément auprès de la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de leur établissement.

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