Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 22/05/2008

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire concernant les difficultés d'application de certaines procédures du nouveau permis de construire. En effet, les maires se trouvent confrontés à certaines incohérences : un projet de construction ne respectant pas la réglementation du lotissement devrait être refusé et pourtant des pièces complémentaires sont réclamées. En outre, dans la précédente réglementation, le permis tacite n'était pas attaquable, alors qu'il le devient dans la nouvelle réglementation. Comment faire comprendre aux citoyens qu'on réclame des pièces complémentaires pour un projet irréalisable en l'état et qu'un permis tacite ne permet pas la construction ?
Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'aider les maires confrontés à la difficile application de certaines procédures de cette nouvelle réglementation et à l'incompréhension des candidats constructeurs.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 21/08/2008

La réforme du permis de construire a amélioré la sécurité juridique des autorisations délivrées et garantit les délais d'instruction pour les usagers. Ainsi, depuis le 1er octobre 2007 (date d'entrée en vigueur de la réforme), lors du dépôt d'une demande de permis, un récépissé est délivré à l'administré afin de l'informer du délai d'instruction de principe qui s'applique à sa demande et de lui préciser qu'il bénéficiera d'une autorisation tacite si aucune décision ne lui est notifiée dans ce délai. Ce récépissé lui indique également qu'une demande de pièce(s) manquante(s) ou une modification du délai précité ne pourra, le cas échéant, lui être opposée que dans le premier mois suivant le dépôt de son dossier à la mairie. Enfin, le demandeur est informé que, dans ce même délai, il peut lui être notifié que son projet correspond à l'un des cas où un permis tacite n'est pas possible. Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis déposé par un administré ne contient pas l'une des pièces énumérées par les dispositions du code de l'urbanisme, une demande de pièce manquante doit lui être adressée et le délai d'instruction ne pourra alors débuter qu'à la réception des pièces exigées. Si, au cours de l'instruction, il apparaît que le projet est contraire aux règles d'urbanisme, l'autorité compétente notifie à l'intéressé un arrêté de refus de permis. Lorsqu'aucune décision n'est notifiée au demandeur du permis dans le délai d'instruction qui lui a été indiqué dans le récépissé ou dans une lettre reçue dans le mois suivant le dépôt de sa demande, il est titulaire d'un permis tacite (sauf s'il lui a été précisé qu'il ne pouvait bénéficier d'une telle autorisation). L'administré pourra alors débuter ses travaux en prenant soin d'adresser à la mairie une déclaration d'ouverture de chantier et d'afficher sur son terrain le récépissé de dépôt de sa demande ainsi qu'un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. L'affichage sur le terrain a pour effet de lancer la procédure de délai de recours des tiers. La réforme des autorisations d'urbanisme n'a en rien modifié les conditions de recours contre les autorisations tacites. La faculté de former un recours contre ces dernières existait avant la réforme et n'a pas été remise en cause par celle-ci.

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