Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 05/06/2008
M. François Autain attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la mise en place d'un statut de l'expert. L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, « mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants ». Cependant, force est de constater que cette procédure n'est pas respectée et que, dès lors, la mise en place d'un statut de l'expert paraît être le moyen le plus approprié pour remédier aux manques constatés. Son prédécesseur, lors de la séance du 24 janvier 2007, avait informé le Sénat de l'existence de travaux en cours sur ce sujet. Il lui demande en conséquence à quel stade d'avancement se trouvent ces travaux.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 15/01/2009
Le statut de l'expert intervenant en amont des décisions en santé publique doit être garanti par son indépendance, et donc par l'absence de liens d'intérêts en conflit avec les dossiers qu'il suit. Les articles L. 1421-3-1 du code de la santé publique (pour les membres de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 1421-3-2 et L. 1425-2-2 du code de la santé publique (pour les collaborateurs occasionnels de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 5323-4 et L. 5323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSAPS), L. 1418-6 du code de la santé publique (pour l'Agence de biomédecine), L. 1222-7 du code de la santé publique (pour l'Établissement français du sang), L. 1417-7 du code de la santé publique (pour l'INPES), L. 1413-11 du code de la santé publique (pour l'INVS), L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), L. 1336-4 du code de la santé publique (pour l'AFSSET), L. 1442-22 du code de la santé publique (pour l'ONIAM), L. 1414-4, alinéa 2, du code de la santé publique (pour la Haute Autorité de santé) du code de la santé publique, l'article 5 de la loi n° 2001-398 (pour l'IRSN), ainsi que l'article D. 162-2-6, alinéa 3, et suivants, du code de la sécurité sociale (pour le Comité économique des produits de santé) prévoient des déclarations d'intérêts pour les experts du ministère chargé de la santé. Un important travail, notamment dans les agences sanitaires, a été développé pour élaborer des chartes de déontologie opérationnelles permettant de mettre en oeuvre des systèmes de déclaration d'intérêts dans l'ensemble des structures d'expertise du ministère chargé de la santé. Il convient de saluer la mise en oeuvre de ces bonnes pratiques. Un rapport sur l'indépendance et la valorisation de l'expertise venant à l'appui des décisions en santé publique, élaboré par la direction générale de la santé, propose des orientations dont l'adoption d'un code de déontologie des experts du ministère, le contrôle des liens d'intérêts par une entité indépendante et la formation des experts sur un socle commun (lien d'intérêts et responsabilité de l'expert). Entrent dans le champ de ce rapport non seulement les experts intervenant pour les agences de sécurité sanitaire mais aussi tous ceux qui auraient à rendre un avis pour le ministère chargé de la santé. Il s'agit non de professionnaliser les experts mais de professionnaliser le cadre de l'expertise. Pour mettre en oeuvre ce rapport, un groupe de travail prépare un code de déontologie des experts intervenant à l'appui des décisions en santé publique. Les chartes opérationnelles des différentes structures d'expertise seront maintenues.
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