Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 26/06/2008
M. Francis Grignon attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'application dans les résidences avec services pour personnes âgées de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. A l'origine, les copropriétés avec services n'entraient pas dans le champ d'application de cette loi. Mais depuis, l'article 14 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ouvre à ces résidences les dispositifs de la loi sur les services aux personnes. Pourtant, en raison de recours administratifs entrepris par certaines résidences, il semblerait que l'application de cette loi soit bloquée par diverses administrations concernées qui considèrent que les espaces communs dévolus à ces services par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile et que, par conséquent, les nombreux services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ce texte. Cette position est en totale contradiction avec la loi ainsi qu'avec les termes de la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. Cette circulaire relative à l'agrément des organismes de services à la personne précise dans son article 4.2 que : « Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Ainsi, les résidences services et les logements-foyers constituent le domicile des personnes qui y résident. »
Il lui demande donc de confirmer par des directives écrites que l'application de l'article 4.2 de la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007 intègre bien « l'environnement immédiat du domicile des bénéficiaires » et à ce titre les espaces communs dévolus à ces services au sein des copropriétés, les parties communes ordinaires de l'immeuble étant bien sûr exclues.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 16/04/2009
L'attention de la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur l'application aux résidences services pour personnes âgées de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de cette loi pour ouvrir le bénéfice de l'agrément au titre d'activités de services à la personne aux résidences services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. Néanmoins, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions se trouverait limitée par une interprétation restrictive que feraient certaines administrations de cette loi et de la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. L'instauration d'une dérogation à la condition d'activité exclusive pour les résidences services avait pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages financiers que lorsque les organismes se consacrent exclusivement à des activités de services à la personne. Néanmoins, tous les services proposés par les résidences services à leurs résidents ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément - et des avantages financiers afférents - les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est, sauf exception, le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire correspond à la notion inscrite dans la loi et le décret d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile ». Elle renvoie aux seules activités, énumérées à l'article D. 7231-1 (ancien D. 129-35) du code du travail n°s 12, 13, 14, et 17, d'« aide à la mobilité », de « conduite du véhicule personnel », d'« accompagnement hors du domicile, dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades » et de « soins et promenade d'animaux domestiques ». Les autres activités énumérées par ce texte, telles que l'assistance administrative ou informatique, les soins d'esthétique, le ménage, le bricolage, etc., ne relèvent du champ des services à la personne que si elles sont effectuées au domicile des bénéficiaires. Dans le cas particulier des résidences services que vous évoquez, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceuxci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront par exemple de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Les résidences services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne doivent ainsi identifier, parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.
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