Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 10/07/2008

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les dispositions du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, abrogeant le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 et complétant le code de l'éducation (articles R. 216-4 à R. 216-19) qui fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Ces dispositions confirment celles, antérieures, qui prévoyaient que les concessions de logement "par nécessité absolue de service" étaient attribuées en fonction de l'effectif pondéré de l'établissement.
Or, cet avantage de logement "par nécessité absolue de service" est pris en considération par les personnels concernés lors des demandes de mutation.
L'effectif d'un collège étant fluctuant d'une année sur l'autre, doit-on considérer que, pour le cas où une réduction d'effectif conduirait à un nombre moindre de personnels logés "par nécessité absolue de service", les agents déjà en fonction dans l'établissement peuvent conserver cet avantage, dans la mesure où ce dernier a motivé, au moins partiellement, leur choix de poste ?

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/03/2009

Les articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation fixent le cadre juridique des concessions de logement accordées aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement. À cet égard, les collectivités territoriales sont tenues d'attribuer, par nécessité absolue de service, des concessions de logement aux personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation et aux personnels de santé qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils doivent exercer leurs fonctions. Le nombre des personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation logés dans chaque établissement est fixé en fonction de l'effectif pondéré des élèves de l'établissement. Une réduction des effectifs d'un établissement ne saurait avoir pour effet de limiter la durée de la concession de logement qui a été accordée, par arrêté de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement de communes concernés, à un agent en raison de ses fonctions, dès lors que cet agent continue à exercer lesdites fonctions dans l'établissement. En effet, si l'article R. 99 du code du domaine de l'État dispose que « les concessions de logement par nécessité [...] de service sont précaires et révocables à tout moment [...] », ce même article ajoute que « leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ». De même, l'article R. 216-14 du code de l'éducation prévoit que « la durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ». Le juge administratif confirme cette position sur l'attribution justifiée d'une concession de logement par nécessité absolue de service aux agents dont les fonctions nécessitent une présence constante dans l'établissement (Conseil d'État, 30 octobre 1996, n° 134120). Lorsqu'il rappelle qu'un agent n'a aucun droit au maintien d'une concession de logement dès lors qu'il cesse d'exercer effectivement les fonctions pour lesquelles le logement lui avait été attribué, cela signifie a contrario qu'un agent a droit à un tel maintien s'il continue d'exercer les fonctions concernées (Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 80566). En revanche, si la réduction des effectifs a pour effet de modifier la nature des fonctions et de ne plus justifier l'attribution d'un logement de fonctions, il appartient à la collectivité territoriale de procéder, dans son arrêté d'attribution généralement annuel, à la modification correspondante du nombre de concessions.

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