Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - UMP) publiée le 10/07/2008

M. Charles Guené rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique les termes de sa question n° 3988 posée le 10/04/2008 portant sur le champ d'application du décret n° 2007-196.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 11/09/2008

Les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises, pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, s'appliquent aux fonctionnaires civils régis par les dispositions des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et par les lois respectives des trois versants de la fonction publique : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'État, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Le décret du 13 février 2007 introduit une simplification des mécanismes d'équivalence. Ainsi, il définit des règles d'équivalence automatique afin d'éviter la multiplication de commissions d'équivalence et précise les critères d'appréciation sur lesquels doivent se baser les commissions lorsqu'elles sont instituées. Il permet en outre une prise en compte des qualifications acquises par l'expérience professionnelle. Cette expérience est prise en compte, soit en complément des titres de formation du candidat, ce qui permet de répondre aux objectifs des directives communautaires, soit en tant qu'élément d'acquisition de compétences, afin de mettre en place la reconnaissance de l'expérience professionnelle instituée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et introduite dans les lois régissant les trois versants de la fonction publique. L'admission à l'École nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) et à l'École militaire de haute montagne (EMHM) ainsi que les admissions à toutes les écoles de formation des personnels militaires du ministère de la défense relèvent de dispositions réglementaires prises en application des statuts propres aux corps militaires régis par le statut général des militaires auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du décret du 13 février 2007. Cependant, dans le cas d'espèce, la condition de diplôme requise pour devenir sous-officier est d'être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent. Par diplôme d'un niveau équivalent il faut entendre tout titre ou certificat de qualification professionnelle du niveau IV et au-dessus inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (art. R. 335-12 et suivant du code de l'éducation). Le parallélisme des procédures de recrutement des militaires et des fonctionnaires civils nécessite, pour pouvoir être effectif, l'introduction dans le statut général des militaires de la reconnaissance de l'expérience professionnelle à l'instar de celle mise en oeuvre pour le recrutement des fonctionnaires civils et un texte analogue dans ses grandes lignes à celui du décret du 13 février 2007 pour la mise en oeuvre de l'équivalence de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps militaires.

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