Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 07/08/2008
M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'interprétation des dispositions de l'article D. 5212-23 du code du travail (ancien D. 323-2-2) introduit par le décret nº 2006-136 du 9 février 2006, qui permet de valoriser les efforts réalisés par un employeur pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en minorant le montant de la contribution restant (éventuellement) due à l'AGEFIPH (Association pour la gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées). Malgré la diffusion publique d'une lettre adressée le 14 janvier 2008 au préfet de la région Poitou-Charentes et de la Vienne, concernant le seuil de minoration à partir de 50 ans révolus, une difficulté d'interprétation persiste sur le caractère pérenne de la minoration pour motif d'âge. L'article D.5212-23 prévoit cinq cas de minoration de la contribution dont deux cas (n° 1 et n° 5) pour lesquels la minoration est accordée à titre permanent. Par une Note de service DGEFP (délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle) n°2006-22 du 5 juillet 2006, l'administration est venue préciser (paragraphe 1-8) que la minoration prévue au premièrement s'applique tant pour l'embauche que pour le maintien dans l'emploi. L'expression « à titre permanent » signifierait donc que la minoration est acquise à partir de l'embauche et au titre du maintien dans l'emploi d'un salarié handicapé ou invalide, c'est-à-dire jusqu'à son départ définitif de l'entreprise, dès lors que le handicap ou l'invalidité était déjà reconnu lors de l'embauche ou qu'il (elle) est survenu(e) ultérieurement mais avant l'âge de 26 ans. Cette interprétation simple et de bon sens s'appliquerait tout à la fois et de la même façon aux cas de minoration n°1 et n° 5 de l'article D. 5212-23 du nouveau du Code de travail. A titre d'exemple, une entreprise a recruté un jeune technicien en août 1991, à l'âge de 21 ans. Cette personne fut reconnue handicapée par la COTOREP l'année de ses 24 ans et elle est toujours salariée dans l'entreprise. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, en 2007 et alors que le salarié est désormais âgé de 37 ans, l'employeur peut bénéficier encore de la minoration permanente de 0,5 unité au titre des efforts accomplis pour le maintenir dans l'emploi depuis son 25ème anniversaire jusqu'à ce jour.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé de l'emploi
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 20/11/2008
En vertu des articles L. 5212-5 et R. 5212-1 du code du travail, un employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) doit remplir une déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs, handicapés au titre de chaque année civile. La situation de l'employeur au regard de l'OETH s'examine donc au 31 décembre de chaque année. En conséquence, s'agissant de la minoration de la contribution à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) au titre de l'âge d'un bénéficiaire de l'OETH, l'employeur se la voit attribuer pour tous les bénéficiaires, recrutés ou maintenus dans l'emploi, âgés de moins de 26 ans ou, pour ceux qui ont atteint ou dépassé l'âge de 50 ans, au 31 décembre de l'année de la déclaration. Cette minoration s'applique tous les ans jusqu'à ce que les bénéficiaires de moins de 26 ans atteignent leur 26e anniversaire ou jusqu'à leur départ de l'entreprise pour ceux de 50 ans et plus. Par ailleurs, pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'OETH sortant d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail, l'employeur bénéficie d'une minoration de la contribution AGEFIPH, à partir de l'année de recrutement jusqu'à l'année du départ de l'entreprise. Si toutes les conditions fixées pour l'attribution des minorations sont réunies pour un seul bénéficiaire de l'OETH, celles-ci se cumulent.
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