Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/09/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la notion de prise illégale d'intérêt. Au sein des conseils économiques et sociaux régionaux siègent des représentants des entreprises et des activités professionnelles, des organisations syndicales, des organismes participant à la vie collective de la région ainsi que des personnalités désignées par le préfet qui peuvent être des conseillers régionaux ou généraux. Il souhaite savoir si un membre d'un conseil économique et social régional, représentant d'un organisme, d'une activité professionnelle ou élu local, par ailleurs dirigeant ou membre d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou d'un syndicat, peut, sans enfreindre les règles de droit, participer à une délibération et à un vote purement consultatif de ce conseil au sujet de l'avis sur l'octroi d'une subvention régionale à ladite association.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/05/2009

Le délit de prise illégale d'intérêt, prévu à l'article 432-12 du code pénal, est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Le code pénal n'interdit pas aux élus d'entretenir des liens avec la collectivité lorsqu'ils interviennent notamment dans le cadre d'une association mais les dispositions de ce code tendent à éviter que la fonction occupée par les élus ne soit pas l'occasion de favoriser ces liens. Ainsi, le juge judiciaire considère que la participation au vote d'un organe collectif vaut administration ou surveillance au sens de l'article 432-12 du code pénal, qu'il s'agisse d'un vote dans le cadre d'une délibération du conseil municipal (cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 1999), d'une commission permanente départementale (Cour de cassation, Crim, 19 mai 1999) ou d'une commission d'appel d'offres (Cour de cassation, Crim, 3 mai 2001). Le juge fait une interprétation identique en cas de participation de l'élu à la réunion de l'organe délibérant alors même qu'il reste en dehors de tout vote (Cour de cassation, Crim, 14 novembre 2007). En ce qui concerne les conseils économiques et sociaux régionaux, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge sur l'extension d'un tel raisonnement au contexte et aux missions spécifiques de ces conseils, notamment au regard des avis pour lesquels il est saisi par le conseil régional, il peut être mentionné que la jurisprudence considère que la notion de surveillance ou l'administration d'une affaire, au sens de l'article L. 432-12 précité, peut se réduire « à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres » (Cour de cassation, 14 juin 2000), ou même « au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres » (Cour de cassation, 9 mars 2005).

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