Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 16/10/2008

Monsieur Jean-Patrick Courtois attire l'attention du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les incidences financières du décès d'un salarié intérimaire survenu en 1998.
Cette affaire implique une entreprise locale qui a dû recruter par le biais d'une entreprise de travail temporaire.
Or, suite à un accident du travail, le salarié intérimaire embauché est décédé.
Au-delà des considérations douloureuses liées à cet accident, l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire s'interroge sur les décisions du tribunal des affaires de la sécurité sociale et de la cour d'appel qui ont été finalement rendues en 2007.
En effet, ces décisions donnent la possibilité à l'entreprise de travail temporaire de demander à l'entreprise locale le remboursement total du surcoût de la cotisation accident du travail alors que le montant de ce surcoût (284 000 €) est sans rapport de proportion avec la taille de ladite entreprise et que l'imputation de 2/3 à l'entreprise de travail temporaire et de 1/3 à l'entreprise utilisatrice est applicable pour le capital représentatif du décès.
Au vu de cette situation, il lui demande si la mise en place d'un document contractuel qui définirait, en tenant compte de la taille des sociétés impliquées, une répartition du surcoût de la cotisation accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice pourrait être envisagée.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 11/06/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les incidences financières du décès d'un salarié intérimaire. La charge financière des accidents du travail ou des maladies professionnelles (AT-MP) survenus aux salariés mis à disposition fait l'objet d'une répartition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Ainsi, le coût de l'AT-MP (pour ce qui concerne les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels) est réparti à hauteur de deux tiers pour l'entreprise de travail temporaire et un tiers pour l'établissement utilisateur. Toutes autres dépenses liées à l'accident ou à la maladie sont imputées en totalité au compte de l'entreprise de travail temporaire. Cette répartition forfaitaire des capitaux représentatifs des rentes et de décès entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle au droit d'action en justice conservé par l'une ou l'autre des entreprises pour faire procéder, le cas échéant, à une répartition différente, eu égard à leurs responsabilités respectives. Ainsi, en cas de faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire est néanmoins mise en jeu : c'est elle qui subira la majoration de son taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles et devra les indemnités complémentaires (réparation du préjudice esthétique, d'agrément et du préjudice moral, prix de la douleur). Toutefois, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, afin de se faire rembourser les indemnités complémentaires dont elle aura dû s'acquitter. Il appartient donc au juge de fixer le montant de ce remboursement. Il est en revanche impossible de procéder à une répartition par voie contractuelle.

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