Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 30/10/2008
M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les problèmes que rencontrent dans certaines régions les maîtres d'ouvrage, communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats à l'occasion des opérations de remise en état des anciennes décharges de classe 2. Ces travaux lourds et onéreux mettent notamment en œuvre, sur prescription et contrôle des services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des inertes et terres végétales, matériaux non polluants. Or, au lieu d'être encouragés dans cet œuvre de salubrité, de préservation de l'environnement et de restitution paysagère, la ville de Nîmes comme la communauté d'agglomération du bassin de Thau ont été destinataire d'un étonnant redressement de la part des services des douanes relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAGP) et dont l'assiette serait le volume des matériaux de recouvrement. La situation est d'autant plus surprenante qu'elle semble méconnaître d'une part les faits, aucun produit polluant n'est utilisé ; d'autre part le droit, puisqu'en l'espèce seule les décharges de classe 2 en activité sont concernées par les dispositions du III l'article 266 sexies du code général des impôts. En conséquence, il l'interroge sur les dispositions qu'il entend prendre pour qu'en concertation et dans un souci de transversalité, avec son homologue ayant la tutelle des services des douanes, les démarches environnementales locales de ce type ne soient pas pénalisées par une charge fiscale très douteuse sur leur légalité et financièrement très impactante.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 24/06/2010
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s'applique à tous les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés en exploitation. Elle ne concerne donc pas les sites fermés. La fermeture d'un site est suivie de sa réhabilitation avec la mise en place d'une couverture finale suivie d'une revégétalisation. En prévision de cette réhabilitation, l'exploitant peut recevoir sur le site, pendant la phase d'exploitation, des déchets qui ne sont pas destinés à y être stockés mais qui seront utilisés pour constituer la couverture finale. C'est pourquoi une exonération est prévue au III de l'article 266 sexies du code des douanes : « Sont exonérés de la taxe mentionnée au 1 (la TGAP), dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale des déchets reçus par l'installation, les réceptions de matériaux et déchets inertes ». Une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés en exploitation peut comporter un ou plusieurs casiers fermés, c'est-à-dire des casiers dont le remplissage est terminé. Ceux-ci sont alors recouverts d'une couverture provisoire dans l'attente de la fermeture définitive du site et sa réhabilitation. Dans cette configuration, la TGAP est perçue sur l'ensemble des déchets reçus sur le site, l'exonération sur les déchets inertes restant applicable.
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