Question de M. FERRAND André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 30/10/2008

M. André Ferrand rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°05024 posée le 03/07/2008 portant sur l' Article 18 relatif aux retraites du traité fiscal du 31 août 1994 entre les États-Unis et la France qui n'a pas reçu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 14/05/2009

Le paragraphe 1 de l'article 18 « Pensions » de la convention franco-américaine du 31 août 1994 modifiée en dernier lieu par un avenant du 8 décembre 2004, stipule que les pensions provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans l'État d'où elles proviennent. Cependant, cette notion d'État source des revenus ne peut être utilisée pour les revenus provenant d'une organisation internationale. Juridiquement, les pensions versées par de tels organismes ne sauraient être considérées comme provenant de l'État du siège de ladite organisation. Dès lors, les anciens fonctionnaires des organisations internationales, fiscalement domiciliés en France, y sont imposés sur l'ensemble de leurs revenus, pensions comprises, ces dernières devant être préalablement converties en euros au cours en vigueur le jour de leur mise à disposition.

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