Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 06/11/2008
M. Thierry Foucaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur ce qui lui paraît être une remise en cause du statut de la fonction publique par la direction générale de l'administration des douanes.
En effet, dans le cadre des suppressions de postes que pour sa part il désapprouve, celle-ci a fait savoir à ses agents que si l'un d'entre eux était touché par une restructuration de son service, il pourrait être placé en disponibilité d'office s'il refuse trois propositions d'emploi y compris vers le secteur privé.
Les intéressés se retrouveraient donc sans revenu puisque dans l'impossibilité de bénéficier d'une allocation chômage.
Celà lui paraît en contradiction avec l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel précise : "En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient".
Voilà pourquoi il lui demande s'il compte intervenir pour que cet article soit respecté dans l'administration des douanes.
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 25/02/2010
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la remise en cause du statut de la fonction publique par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). L'auteur de la question voudra bien noter qu'en cohérence avec l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 la situation de la réorientation professionnelle fait l'objet d'un encadrement législatif aux articles 44 bis à quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi rédigés : « Art. 44 bis. - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. » « Art. 44 ter. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise. Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation. L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé. » « Art. 44 quater. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. » De nombreuses dispositions accompagnent la mise en oeuvre de ce dispositif et permettent, par exemple, aux fonctionnaires concernés de bénéficier d'une priorité d'accès aux emplois vacants. Par ailleurs, l'article 44 quinquies prévoit l'intervention d'un décret pour préciser les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif qui existe déjà, depuis de nombreuses années, dans la fonction publique territoriale. Dans le cadre de ses réorganisations structurelles, la DGDDI a pris toutes les mesures en interne afin d'accompagner au mieux socialement les personnels concernés. Des cellules sociales spécialement dédiées, assurant un rôle d'information, de conseil et de suivi des agents ont ainsi été mises en place tant au niveau local que national. Elles constituent un point d'entrée unique pour faciliter et favoriser le reclassement des agents. Elles assurent l'interface avec les services des ressources humaines pour les questions de mutation, promotion ou formation, principalement. L'objectif est de faciliter, selon le souhait des agents, les reclassements sans changement de résidence ou une mobilité en instaurant des priorités de mutation et en octroyant des mesures financières d'accompagnement. Lors de précédentes restructurations de son réseau, l'administration des douanes s'est toujours efforcée de trouver des solutions permettant à ses agents d'évoluer au sein de l'administration. Il en est de même dans le cadre des réorganisations actuelles.
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