Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/01/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul de la décote introduite par l'alinéa 2 de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui précise que « lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,26 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée (….) ». Il lui expose la situation d'un fonctionnaire né en 1948 et parti en retraite en 2008 avec une durée d'assurance de 158 trimestres et 81 jours. Au vu de ces éléments, Il souhaiterait qu'il lui indique si ce fonctionnaire sera pénalisé d'une décote de deux trimestres ou s'il lui sera fait application de la règle fixée audit article 16 pour les trimestres liquidables qui dispose que « dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée », la décote étant, en l'espèce, réduite à un trimestre du fait des 81 jours résiduels d'assurance.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 05/03/2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul de la décote pour la pension de retraite. La durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation pour la pension de retraite s'exprime en trimestres. En 2008, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein était fixé à 160 trimestres. S'agissant des fonctionnaires territoriaux affiliés au régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que pour le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre et la fraction inférieure à 45 jours n'est pas comptée. Ainsi, si le décompte final fait apparaître un reliquat de 81 jours, un trimestre est ajouté au nombre de trimestres admis en liquidation. La décote se calcule quant à elle en fonction de la durée d'assurance. La durée d'assurance totalise les trimestres admis en liquidation (services effectifs et bonifications) ainsi que, le cas échéant, la durée d'assurance et les périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension à taux plein, une décote est appliquée. En 2008, le taux de coefficient de minoration par trimestre (dans la limite de 20 trimestres) servant au calcul de la décote n'était pas de 1,26 % comme indiqué dans la question. Il s'établissait à 0,375 % par trimestre, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 65-III-2° du décret précité. En effet, ce taux évolue progressivement depuis 2003, pour atteindre en 2015 le plafond de 1,25 % fixé par l'article 20 précité du décret déjà cité. Ainsi, un fonctionnaire sédentaire parti en retraite en 2008, année de l'ouverture de ses droits à pension, soit à l'âge de soixante ans, et totalisant 159 trimestres de durée d'assurance a pu subir une décote de 0,375 % sur le trimestre manquant pour l'obtention d'une pension à taux plein.

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