Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 15/01/2009
M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de décret instituant le fichier EDVIRSP (exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique) et, plus particulièrement, sur le fichage des mineurs de treize ans qu'il autorise.
Ce projet d'introduction des mineurs dans un fichier policier de renseignements entre en contradiction avec un principe fondamental de la Convention internationale des droits de l'enfant selon lequel : « Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Par ailleurs, ce projet rencontre l'opposition de nombreuses personnalités et organisations syndicales ainsi que des professionnels de l'adolescence qui rappellent que c'est le temps privilégié de la construction de l'identité et de l'expérimentation des relations sociales. En outre, les modalités d'inscription et de conservation des données sont imprécises, laissant une large place à l'arbitraire.
Il lui demande donc si elle entend réviser sa position par rapport à l'âge d'inscription des mineurs dans le fichier EDVIRSP.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010
Le Gouvernement a décidé de ne pas publier le projet de décret EDVIRSP. Reste que la réforme des services de renseignement du ministère de l'intérieur, qui a conduit à réorganiser les anciennes missions de renseignement intérieur et d'information générale, rend nécessaire la création de traitements de données à caractère personnel afin de permettre à ces services de remplir leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public. Pour répondre à ce besoin, le Gouvernement a élaboré deux nouveaux décrets prévoyant la création de deux applications distinctes répondant à des finalités différentes. Le premier de ces traitements concerne les personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Le second vise à recueillir des données concernant des personnes faisant l'objet d'enquêtes administratives en application des dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995. La CNIL a rendu un avis favorable à ces deux projets, le 11 juin 2009, et ils ont également reçu un avis favorable du Conseil d'État, le 15 juillet 2009. Ces décrets, publiés au Journal officiel le 16 octobre 2009 sous les numéros 2009-1249 et 2009-1250, portent respectivement création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, d'une part, et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, d'autre part. S'agissant plus précisément de la collecte d'informations relatives à des mineurs, les deux décrets susmentionnés respectent les principes posés par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée sous l'égide de l'ONU. Ainsi, le décret portant création du traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique détermine un régime spécifique concernant les mineurs. Eu égard à leur implication croissante dans des actes portant atteinte à la sécurité publique, mais également pour tenir compte de l'évolution de leur personnalité avec l'âge, il est nécessaire d'autoriser le recueil des données concernant les mineurs d'au moins 13 ans mais en instaurant à leur égard un véritable « droit à l'oubli ». Comme pour les majeurs, l'enregistrement des données ne se fonde pas sur de simples suspicions mais résulte de la constatation d'activités qui indiquent que le mineur peut porter atteinte à la sécurité publique. La durée maximale de conservation des données concernant ces mineurs est fixée à trois ans à compter de l'intervention du dernier événement ayant donné lieu à un enregistrement dans le traitement. Elle est donc plus brève que la durée maximale de conservation applicable aux personnes majeures, qui est de dix ans, et constitue un véritable droit à l'oubli. Au-delà de ce texte, le Gouvernement souhaite renforcer les garanties offertes aux mineurs en créant prochainement un référent national chargé de veiller au respect du droit à l'oubli. La CNIL a donc été saisie d'un projet de décret permettant de confier à un membre de la juridiction administrative la mission de veiller à l'effectivité de l'effacement des données relatives aux mineurs ou à la pertinence de leur maintien. Il lui reviendra également d'aviser le responsable du traitement des méconnaissances aux règles relatives à la conservation des données relatives aux mineurs qu'il aurait constatées. S'agissant du traitement relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, les données enregistrées ne peuvent concerner que les mineurs de plus de seize ans, âge à partir duquel ils peuvent faire l'objet d'une procédure de recrutement professionnel.
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