Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UMP) publiée le 15/01/2009
M. Pierre Hérisson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application aux commissions permanentes des conseils régionaux et généraux, ainsi qu'aux bureaux des intercommunalités, des règles de publicité applicables aux séances des assemblées délibérantes, lorsque ces instances exercent un pouvoir délibératif par délégation de leur assemblée. En effet, il apparaît que, même si le juge administratif a pris position contre une telle transposition pour les commissions permanentes, sans toutefois se prononcer sur le cas des bureaux des intercommunalités, les pratiques suivies au sein des collectivités locales sont assez différentes, ce qui fait naître une certaine incertitude juridique. En outre, tant la doctrine que les évolutions récentes consacrées par le législateur pour plus de transparence de l'action publique engagent à un réexamen de cette question. C'est pourquoi il souhaite connaître la position de ses services à ce sujet dans l'exercice de leur mission de contrôle de légalité, ainsi que les évolutions éventuelles auxquelles elle envisage, le cas échéant, de procéder.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/03/2009
La question de la publicité des séances des commissions permanentes des conseils généraux et des conseils régionaux, appelées à délibérer par délégation des assemblées plénières, a fait l'objet d'un arrêt du Conseil d'État en date du 18 décembre 1996 (région Centre, n° 151790). La haute juridiction a considéré, en l'absence de disposition législative expresse imposant cette publicité, « qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente qui constitue une émanation du conseil général ou du conseil régional peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ». De plus, il doit être rappelé que l'article 24 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux - qui prévoyait que « les séances de la commission permanente sont publiques » - a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 98-407 DC, celui-ci a en effet considéré « qu'en imposant aux débats de la commission permanente le principe de la publicité, plutôt que de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement, le législateur a restreint la libre administration d'une collectivité territoriale au point de méconnaître les dispositions de l'article 72 de la Constitution ». Il ne paraît donc pas envisageable d'introduire dans la législation une règle qui a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel. En revanche, s'agissant des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas concernés par l'article 72 de la Constitution, la publicité de leurs séances découle, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, de l'application des dispositions applicables aux organes délibérants de ces établissements, eux-mêmes soumis aux dispositions concernant les conseils municipaux pour lesquels la publicité des séances est prévue par la loi.
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