Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que, conformément aux dispositions des articles 59-III 2° et 64-III 2° du code des marchés publics (CMP) régissant la procédure d'appel d'offres, lorsqu'un lot est déclaré infructueux, la commission d'appel d'offres du pouvoir adjudicateur, pour les collectivités territoriales, a la possibilité de décider qu'il sera mis en œuvre une procédure adaptée pour le passer.
Dans ce cas, la question se pose de savoir si le pouvoir adjudicateur a l'obligation ou non, pour le ou les lots concernés, d'établir, tel qu'il est prévu au second alinéa de l'article 42 du CMP, un règlement de la consultation propre à la procédure adaptée et distinct de celui de la procédure d'appel d'offres initiale.
Il lui demande de préciser si, à son avis, dès lors qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offres infructueuse et pour les lots pour lesquels il est décider de recourir à une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'établir un nouveau règlement de la consultation.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009
Aux termes des articles 59-III-2° et 64-III-2° du code des marchés publics, un pouvoir adjudicateur peut, à la suite d'un appel d'offres ouvert ou restreint, recourir à une procédure adaptée pour les lots déclarés infructueux dès lors qu'ils remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 27, c'est-à-dire les lots inférieurs à 80 000 euros HT en cas de marchés de fournitures ou de services et les lots inférieurs à 1 000 000 d'euros HT pour les marchés de travaux, à condition que ces lots n'excèdent pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 42 du code qui dispose que « les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation (...). Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre ». Il résulte des dispositions précitées qu'un pouvoir adjudicateur qui entend recourir à une procédure adaptée pour un lot déclaré infructueux à la suite d'un appel d'offres doit prévoir un règlement de consultation. Ce règlement de consultation est nécessairement différent de celui qui accompagnait la procédure d'appel d'offres initiale dans la mesure où la procédure de passation du marché est différente. Rien n'interdit au pouvoir adjudicateur de reprendre certains des éléments du premier règlement de consultation, notamment les critères de sélection de l'offre correspondant à ce lot, pour les inclure dans le nouveau règlement. Mais, s'agissant d'une procédure adaptée, il pourra toutefois décider de limiter le règlement de consultation aux éléments cités au 2e alinéa de l'article 42 précité, à savoir : les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre.
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