Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que la réforme du code des marchés publics (CMP) de décembre 2008 a mis fin à l'existence des commissions d'appel d'offres des établissements publics de santé, précédemment prévue à l'article 22 de ce code, en même temps qu'à celles de l'État.
Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 70 du CMP, le déroulement d'une procédure de concours nécessite l'intervention d'un jury, se pose la question de la constitution de celui-ci en ce qui concerne les établissements publics de santé, précédemment prévu à partir de celle de la commission d'appel d'offres. En effet, si, pour l'État, l'article 24 du CMP prévoit les modalités de la constitution d'un jury, en l'absence de l'existence de toute commission d'appel d'offres, tel ne semble pas être le cas pour ces établissements de santé.
Il lui demande de préciser si, à son avis, les établissements publics de santé constituent une exception à la règle et que dans leur cas la procédure de concours ne nécessite pas l'intervention d'un jury ou que la composition de celui-ci relève de ces établissements eux-mêmes.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

Le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics a supprimé, pour l'État, ses établissements publics ainsi que les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux locaux, l'obligation de recourir à des commissions d'appel d'offres (CAO). Il s'ensuit que chaque administration concernée devra décider du mode de fonctionnement qui lui semblera le plus adapté pour assurer les diverses tâches qui incombaient auparavant à la CAO. Pour les établissements publics de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux locaux, les membres du jury de concours sont désormais désignés selon les règles propres à chaque établissement. Il appartient donc à chaque établissement de prévoir de nouvelles règles de désignation des membres du jury de concours.

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