Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 05/02/2009
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le financement des réseaux électriques.
Depuis le 1er janvier 2009, la réforme du financement des raccordements aux réseaux électriques met à la charge des communes ou des EPCI compétents pour percevoir les taxes d'urbanisme, une partie des coûts d'extension des réseaux. Alors que l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité distingue les notions d'extension et de renforcement des réseaux, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 a élargi la définition en y incluant le renforcement, augmentant ainsi l'assiette de contribution à la charge des communes. Aussi, il lui demande s'il entend modifier ce décret, afin que la définition de la notion d'extension, demeure strictement conforme aux dispositions de la loi électricité et ne fasse pas supporter de charges nouvelles aux communes.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009
Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux, et donc mutualités entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse, puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l'énergie, le 20 janvier dernier. Son président, le député Jean-Claude Lenoir, a suggéré la mise en place d'un groupe de travail. Compte tenu de la complexité de ces questions, le MEEDDAT va constituer, en liaison avec le Conseil supérieur de l'énergie, un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager, dans les meilleurs délais, une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations.
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