Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 12/02/2009

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la question de la faiblesse de la retraite des assistantes maternelles ayant commencé à travailler avant 1992.
En cela, il souhaite obtenir des précisions sur la question écrite n°03926, publiée dans le JO Sénat du 3 avril 2008, à laquelle il a répondu dans le JO Sénat du 8 janvier 2009 (page 79).
A titre d'exemple, la crèche familiale de Béziers (34) a ouvert ses portes en 1972, sous forme associative. Les assistantes maternelles n'avaient alors pas de statut. De 1972 à 1992, les assistantes maternelles ayant travaillé à temps plein pour la crèche ont perçu de bas salaires, qui ne représentaient qu'un ou deux trimestres de cotisation retraite. En 1992, un statut a été mis en place pour cette catégorie de personnel, complété par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Les assistantes maternelles ont alors bénéficié d'un réajustement de salaire et ont ainsi cotisé sur 4 trimestres par an.
De ce fait, celles qui travaillent encore à la crèche depuis les années 1970-1975, et qui sont en âge de prendre la retraite et/ou qui souhaiteraient la prendre pour des raisons de santé, sont obligées de poursuivre leur activité jusqu'à 65 ans si elle souhaite bénéficier d'une retraite à peine décente avoisinant les 550€ mensuels… ce qui les situe quand même en dessous du minimum vieillesse qui est de 636€ !
En outre, le rachat de trimestres proposé par l'ARRCO, sur la période de 20 ans pendant laquelle elles n'ont que partiellement cotisé, se fait à un tarif prohibitif, plus de 15 000€, ce qui se situe bien au-delà des capacités financières d'une assistante maternelle.
Il l'interroge donc sur la possibilité que soient retranscrits dans la retraite des assistantes maternelles les trimestres réellement travaillés sur la période d'avant 1992, ou tout du moins que leur retraite soit de manière automatique équivalente au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (636€).

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 17/12/2009

Jusqu'en 1990, les cotisations des assistantes maternelles n'étaient pas calculées sur la totalité de la rémunération qu'elles percevaient, mais sur une assiette forfaitaire qui n'autorisait la validation de quatre trimestres par an que si trois enfants avaient été gardés à temps plein. Cet effort contributif limité répondait à une demande de la profession à laquelle il permettait de percevoir un salaire net plus élevé mais il pouvait en résulter une moindre validation de droits en matière de retraite. Cette situation a connu une première amélioration grâce à l'arrêté du 26 décembre 1990 relatif aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles. En effet, cet arrêté a modifié leur assiette de cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'assiette forfaitaire. Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles a fixé pour celles-ci des rémunérations légales minimales plus élevées, renforçant ainsi leur effort contributif, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. C'est à ce titre qu'une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent désormais valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Il n'est pas possible de tenir compte de ces améliorations pour les périodes antérieures. Il s'agit là de l'application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements. Certes, cette règle peut paraître rigoureuse mais les dispositions, surtout dans le domaine des pensions de retraite, s'inscrivent dans un ensemble de mesures dont certaines améliorent les droits à pension alors que d'autres requièrent un effort accru des assurés pour préserver un haut niveau de pension par une durée d'assurance plus élevée, compte tenu des gains d'espérance de vie. Il convient toutefois de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes et des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l'assuré et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Les régimes de retraite complémentaires, l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) appliquent un dispositif analogue, circonscrit toutefois aux années d'étudessupérieures.

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