Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 12/02/2009
M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur l'évolution en cours des moyens de transport mis à disposition dans nos villes et agglomérations qui montre l'élargissement de la demande et de l'offre en matière de transport public pour la personne. Bon nombre de ces nouveaux moyens de transport utilisent l'énergie électrique. Comme toute innovation, ces nouvelles offres connaissent un environnement juridique et fiscal quelquefois insécurisé qui peut rapidement devenir un frein pour le développement de ces produits. L'offre de véhicule individuel public (VIP) électrique est en conformité avec les objectifs européens et nationaux fixés de diminution de CO2 dans les villes. Il apparaît donc nécessaire et utile de soutenir ce marché émergent et d'appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux services de VIP urbains, à savoir aux contrats de service de transport à la personne réalisé au moyen de véhicules urbains électriques, pour des déplacements de type urbain de courte durée, et rentrant dans le cadre d'une politique des transports publics. Ce taux doit pouvoir s'appliquer quelle que soit la typologie du VIP urbain : VIP urbain sans station, VIP urbain avec station, VIP urbain automatisé. Ce taux, conforme aux directives européennes, est identique au taux pratiqué pour les vélos en libre service et les autres moyens de transport des personnes. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et plus généralement les actions qu'il compte mener pour développer un marché conforme à l'intérêt économique de notre pays et à l'impératif environnemental
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 10/02/2011
Conformément à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 279 b quater du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les transports de voyageurs. Le taux réduit de la TVA de 5,5 % s'applique aux opérations ayant pour objet principal un déplacement de personnes effectué sous le contrôle du prestataire. Tel est le cas des prestations des taxis et des mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations s'analysent en de véritables contrats de transport. En revanche, sont soumises au taux normal de la TVA de 19,6 %, les locations et mises à disposition de moyens de transport et d'autres biens, tels que les véhicules automobiles (quels qu'en soient le type), vélos, etc. S'agissant de la mise à disposition de véhicules individuels publics électriques (VIP) ou de vélo en libre service (VLS) pour des déplacements de type urbain, elle ne peut être considérée comme une prestation de transport de voyageurs au sens de l'article 279 b quater du code précité, dans la mesure où le véhicule mis à disposition est placé sous la seule maîtrise des utilisateurs. Cette activité s'analyse donc comme une prestation de location de bien meuble corporel, passible du taux normal de la TVA. Une extension du taux réduit de TVA à cette activité serait contraire à la directive 2006/112/CE précitée, dont l'annexe III, qui liste les livraisons de biens et prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA, vise le transport de personnes. Aussi, la proposition de réduction de la TVA pour les VIP ne peut-elle être analysée que dans un contexte européen et dans le cadre d'une refonte de la fiscalité plus favorable à l'environnement et notamment aux engagements du Grenelle de l'environnement.
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