Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 19/02/2009

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la pratique de certains des services instructeurs de permis de construire dépendants de son ministère.

Déjà, dans une réponse du 11/10/2007, publiée au JO du Sénat, page 1823, question n° 01150, il avait indiqué qu'une surface minimale de terrain constructible ne pouvait être exigée que par un plan local d'urbanisme, notamment lorsque cette règle était justifiée par les contraintes techniques liées à la réalisation d'un système d'assainissement non collectif. Or, malgré la clarté de cette réponse, il semblerait que certains services instructeurs exigent que, dans le cas où la commune est régie par le seul règlement national d'urbanisme ou lorsqu'elle dispose d'une carte communale, les terrains susceptibles de faire l'objet d'un permis de construire aient une surface minimale de 2 500 m² en zone constructible de la carte communale.

Il lui demande si cette pratique est légale et compatible avec les principes d'économie de l'espace et de développement durable énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 30/07/2009

Les articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme prévoient que les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ces articles ne prévoient, par ailleurs, en aucun cas que les cartes communales puissent imposer une superficie minimale pour construire sans autre précision. Il en est de même des dispositions du règlement national d'urbanisme. En revanche, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». C'est en s'appuyant sur ces dispositions qu'un permis de construire pourra être éventuellement refusé si, par exemple, les dimensions d'un terrain ne permettent pas de réaliser un assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Toutefois, ceci ne doit pas conduire à édicter, de façon générale, une surface minimale valable de façon systématique.

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