Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fait que le règlement intérieur des conseils régionaux peut prévoir un abattement sur les indemnités des membres lorsque ceux-ci font preuve d'absentéisme lors des réunions statutaires et le cas échéant, lorsqu'ils sont chargés de représenter le conseil régional dans des organismes extérieurs. Il souhaiterait savoir si cette disposition s'applique également lorsque le conseil régional a désigné un de ses membres, sans l'accord de celui-ci, pour le représenter dans un organisme extérieur.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 21/05/2009

En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les élus locaux peuvent recevoir de la part de leur collectivité une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Il revient à l'assemblée locale concernée de fixer le montant de cette indemnité dans les limites posées par la loi. Celle-ci permet explicitement aux conseils généraux et régionaux de minorer les indemnités allouées à leurs membres. En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité. Les conditions de cette modulation, et, notamment, la prise en compte de certains critères comme le caractère imposé de la désignation des membres au sein d'organismes extérieurs, sont laissées à la libre décision de la collectivité. Celles-ci doivent avoir été préalablement définies par le règlement intérieur de l'assemblée. Dans tous les cas, la diminution éventuelle des indemnités ne peut pas, pour chacun des élus concernés, dépasser la moitié de l'indemnité maximale susceptible de lui être accordée.

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