Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 26/02/2009
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des étrangers ayant combattu dans des unités françaises.
Des milliers de soldats, aujourd'hui non français, ont sacrifié leur vie pour la France durant les conflits dans lesquels notre pays a été impliqué.
Or, nombre de ces anciens combattants qui ont choisi de se battre pour la France connaissent d'insurmontables difficultés lorsqu'ils formulent le souhait d'acquérir la nationalité française.
A tous ces soldats issus de nos ex-territoires d'outre-mer et devenus des étrangers, il serait pourtant juste que la nationalité française soit accordée sur simple demande. Cette attribution serait, pour tous ces hommes qui ont donné leur sang, un légitime geste de reconnaissance de la part de la France.
Une proposition de loi sénatoriale avait été rédigée en ce sens mais elle est restée sans suite.
Cette proposition de loi n° 28 (1999-2000) relative à l'attribution de la nationalité française à l'étranger qui a combattu dans une unité de l'armée française avait pour objectif premier d'instaurer une procédure d'attribution automatique de la nationalité française aux anciens combattants des ex-territoires d'outre-mer de la France ainsi qu'aux légionnaires, blessés au combat ou sur un théâtre d'opération.
Elle avait pour objectif second d'instaurer une procédure dérogatoire au droit commun à l'égard des anciens combattants et légionnaires étrangers qui n'ont pas été blessés au combat.
Il lui demande s'il envisage d'en reprendre l'économie dans un texte porté par le Gouvernement.
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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 11/06/2009
La loi n° 99-1141 du 29 décembre 1999 modifiant les conditions d'acquisition de la nationalité française par les militaires étrangers servant dans l'armée française a mis en place un dispositif spécifique d'acquisition de la nationalité française en faveur des militaires étrangers qui se sont engagés dans l'armée française. Ainsi, tout militaire étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande, peut se voir conférer la nationalité française, sur proposition du ministre de la défense. Ce texte, comme tous les textes de droit français n'ayant pas d'effet rétroactif, n'est donc pas applicable aux anciens militaires ayant servi sous le drapeau français car ressortissants d'un État alors placé sous souveraineté française. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler que cette question se pose essentiellement pour les personnes qui avaient la nationalité française de droit local avant l'indépendance de l'Algérie. Ces anciens combattants ont alors eu la possibilité d'opter pour la nationalité française jusqu'au 21 mars 1967 avec une prorogation jusqu'au 10 janvier 1973 pour les ressortissants algériens qui avaient été retenus contre leur gré en Algérie. En outre, ces soldats, qui ont été soumis aux lois de cristallisation en matière de pensions militaires d'invalidité, ont vu leurs pensions versées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et la retraite du combattant décristallisées en application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces émoluments sont désormais alignés sur la valeur du point d'indice de pension applicable en France, depuis le 1er janvier 2007. Ces dispositions témoignent ainsi de la reconnaissance de la nation envers ceux qui bénéficient de prestations qui symbolisent le plus le dévouement au péril de leur vie dont ont fait preuve les combattants d'outre-mer de l'armée française, c'est-à-dire les prestations du feu qui sont spécifiques à la participation aux combats. Il n'est pas envisagé de modifier la législation sur la nationalité à leur égard.
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