Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 05/03/2009

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur une récente décision de la Commission européenne fixant un calendrier de retrait de la vente des ampoules à incandescence.

Dès le 30 juin 2009 devraient ainsi être retirées de la vente les 10 W, puis en 2010 les 75 W, et ensuite les 60 W puis, enfin, les 40 W et les 25 W en 2012.

Il lui rappelle qu'elles devraient être remplacées par des ampoules à « basse consommation » également appelées ampoules fluocompactes qui dureraient 5 fois plus longtemps, consommeraient jusqu'à 80 % d'énergie en moins, tout en valant, tout de même, 5 à 8 fois plus cher.

Il lui précise cependant que, selon certaines informations, l'ampoule fluocompacte ne serait pas sans présenter certains problèmes, voire certains dangers.

Il lui demande donc s'il est en mesure de lui indiquer si des avis scientifiques ont été formulés sur ce point précis.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée le 30/04/2009

Les ampoules fluo compactes, comme l'ensemble des appareils fonctionnant à l'électricité, peuvent effectivement comporter certains risques pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour l'environnement. Elles sont, en conséquence, soumises non seulement à l'obligation générale de sécurité mais également à des réglementations spécifiques issues de directives communautaires. Ainsi, elles doivent respecter les dispositions du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi de matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension. L'article 3 de ce décret édicte les conditions générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les ampoules fluo compactes en tant qu'appareils alimentés en basse tension. La preuve du respect de ces dispositions peut être apportée par la conformité aux normes en vigueur, normes françaises et européennes. L'adoption de ce dispositif réglementaire spécifique, destiné à prévenir les risques d'électrocution, de brûlures ou d'incendie, n'a pas été motivé par un avis scientifique particulier mais par la nécessité de garantir la mise sur le marché de produits sûrs ne portant pas atteinte à l'intégrité physique des personnes. Par ailleurs, ces ampoules ne doivent pas perturber, lors de leur fonctionnement, celui des appareils électriques placés dans leur proximité. Le champ magnétique qu'elles dégagent est donc soumis à une réglementation spécifique ayant pour but d'assurer la compatibilité de ce champ avec celui dégagé par d'autres appareils. Elles doivent, à ce titre, respecter les dispositions du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques. Ce dispositif résulte de la directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique. Il n'a pas été motivé par un avis scientifique particulier mais par la nécessité de garantir aux consommateurs un fonctionnement adéquat de l'ensemble des appareils électrodomestiques. S'agissant des dangers relatifs à l'environnement, ils sont circonscrits par deux dispositifs : un encadrement particulier de la teneur en mercure des ampoules fluo compactes ainsi qu'une obligation de recyclage des ampoules usagées. Elles nécessitent en effet pour leur fonctionnement un apport de mercure. Bien que la directive européenne ROHS et son décret de transposition interdisent depuis le 1er juillet 2006 le mercure dans la fabrication des équipements électriques et électroniques, les lampes fluo compactes bénéficient d'une dérogation sur ce point à condition de ne pas dépasser un taux fixé à 5 mg par lampe. Par ailleurs, les lampes fluo compactes, en leur qualité d'équipement électrique et électronique, entrent dans le champ d'application de la directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et de ses textes de transposition. En conséquence, ces ampoules en fin de vie doivent faire l'objet d'une récupération dans le respect des dispositions fixées par le code de l'environnement. Un traitement spécifique de ces lampes est en effet indispensable pour éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux de déchets. Là encore l'ensemble des dispositifs adoptés ne résulte pas d'avis scientifiques spécifiques mais de la volonté de préservation de l'environnement, volonté européenne transposée de manière significative par la France dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Les pouvoirs publics sont conscients des avantages en termes d'économie d'énergie des lampes fluo compactes. Ils sont également soucieux du respect scrupuleux de l'ensemble des réglementations limitant les risques. D'une part, parce que la sécurité des personnes et des biens est une mission régalienne de l'État, d'autre part, parce que la confiance des consommateurs dans un produit sûr est la condition impérative pour réussir le remplacement progressif des lampes à incandescence par les lampes fluo compactes. Dans cette perspective, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes diligente des enquêtes approfondies.

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