Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 05/03/2009

M. André Vantomme attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les perspectives de réforme du dispositif de prise en charge des maladies professionnelles des personnels militaires.
La prise en compte des maladies professionnelles pour les militaires est assujettie à la réglementation du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Toutefois, les dispositions de ce code sont aujourd'hui inadaptées aux situations rencontrées. En effet, ces mesures étaient initialement instituées pour remédier aux conséquences des blessures et maladies occasionnées par les guerres du 20ème siècle.
Pour prétendre à une indemnisation de leurs maladies professionnelles, les militaires sont soumis à « l'imputabilité par preuve » ce qui implique qu'ils doivent, par eux-mêmes, prouver le lien direct entre la maladie et leur travail.
Les démarches et la procédure à engager sont longues et fastidieuses : saisine de la DIAC (direction interdépartementale des anciens combattants), orientation vers un expert, transmission du rapport de ce dernier à la DIAC puis au service des pensions des armées, décision de la commission consultative médicale pour attribuer ou non une pension d'invalidité. Si la victime conteste les conclusions de la commission, elle devra saisir le tribunal des pensions et apporter à nouveau les preuves nécessaires.
L'imputabilité par preuve peut difficilement être apportée lorsque la maladie se déclare des années après les faits. Tel est le cas pour les expositions à l'amiante aux rayonnements nucléaires ou encore aux produits aminés.
Il lui demande quelle est sa position face aux difficultés des militaires à faire reconnaître leurs maladies professionnelles et s'il entend rapprocher les dispositions du CPIVMG de la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État et salariés du régime général afin de moderniser la procédure d'indemnisation de ces victimes.

- page 539


Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 11/06/2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit à pension peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire, pour les blessures, du 1er au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption, et pour les maladies, du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code déjà cité, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Au regard des dispositions qui précèdent, l'imputabilité au service des maladies d'apparition différée ne peut donc être admise que par preuve. Si ce régime est parfois considéré comme étant moins adapté à la reconnaissance des pathologies à caractère professionnel que celui de la sécurité sociale, il doit être rappelé cependant que la démarche d'imputabilité par preuve peut être admise par tout moyen et à tout moment et que la jurisprudence du conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances dangereuses, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées notamment sur les listes des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, et donc de voir prendre en charge la réparation de ces pathologies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le raisonnement médical d'imputabilité repose donc sur l'analyse du poste de travail du militaire, les risques effectivement rencontrés et l'existence d'une pathologie pour laquelle les connaissances scientifiques actuelles admettent un lien avec les risques auxquels le militaire a été exposé. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la notion de maladie professionnelle, dans le code de la sécurité sociale, fait appel à des listes limitatives de maladies et, très souvent, à des durées minimales d'exposition, alors que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'apporte aucune limite de cette sorte s'agissant des maladies qu'il peut indemniser. De même, le code de la sécurité sociale fixe un délai de constatation en fonction des pathologies, tandis que la législation des pensions militaires d'invalidité prévoit que l'imputabilité au service peut être reconnue sans aucune condition de délai. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont donc équilibrées et permettent d'ores et déjà d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante et à d'autres produits toxiques, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier des requérants.

- page 1453

Page mise à jour le