Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°04595 posée le 29/05/2008 sous le titre : " Portée du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 541


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 23/04/2009

Selon l'article L. 123-1 avant-dernier alinéa du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les dispositions des schémas de cohérence territoriale. Cette obligation vaut également pour les plans d'occupation des sols (POS) qui, par application de l'article L. 123-19, alinéa 1er, sont soumis à l'article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure à la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), lequel pose une obligation identique. Toutefois, s'agissant des PLU incompatibles avec un SCOT qui leur est postérieur, l'article L. 123-1, dans son dernier alinéa, prévoit que la commune dispose d'un délai de trois ans pour rendre son PLU compatible avec les dispositions du SCOT. Durant ce délai et tant que la révision ou la modification du plan n'est pas intervenue, celui-ci peut continuer de s'appliquer malgré son incompatibilité avec le SCOT. Passé le délai de trois ans, le PLU devient illégal. L'article L. 123-14 prévoit que le préfet doit alors mettre en oeuvre la procédure de mise en compatibilité du plan avec les orientations du SCOT. Par contre, en ce qui concerne les POS, l'article L. 123-1, dernier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi SRU qui leur est applicable selon l'article L. 123-19, dispose qu'ils doivent être compatibles avec les SCOT ultérieurs, sans prévoir un délai de trois ans. Ils doivent donc être rendus compatibles sans délai avec le SCOT approuvé ultérieurement (Rép. ministérielle, n° 15177, JOAN Q, 6 mai 2008, 3826). Dans l'attente de cette mise en compatibilité, il conviendra de faire application du principe selon lequel l'autorité administrative doit s'abstenir d'appliquer les dispositions d'un document d'urbanisme qui sont entachées d'illégalité (CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard). Concrètement, l'autorité confrontée aux dispositions d'un POS incompatibles avec un SCOT postérieur devra les écarter au profit de celles du POS précédent. Si les dispositions de ce POS sont également incompatibles avec le SCOT, l'autorité administrative devra appliquer le règlement national d'urbanisme (CE, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280).

- page 1007

Page mise à jour le