Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°01477 posée le 23/08/2007 sous le titre : " Situation de la société Numericable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/04/2009

Les opérateurs gestionnaires de réseaux de distributions de télévision par câble sont en principe liés aux collectivités territoriales par des contrats de délégation de service public. En cas d'incertitude sur la nature exacte de la convention, il convient de se référer sur critères constitutifs du service public et de la délégation de service public, dégagés respectivement par la décision du tribunal des conflits du 24 juin 1968 (Narcy), et la jurisprudence du Conseil d'État du 15 avril 1996 (Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc). Dans le cadre d'une délégation, les relations entre les parties sont réglées par le droit public. De ce fait, des obligations particulières pèsent sur le délégataire, telle que l'obligation de rendre compte annuellement de l'exécution de ses missions, à l'occasion du rapport d'activité (art. L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales) à l'autorité organisatrice. Par ailleurs les partenaires contractuels peuvent soumettre leurs éventuels différends à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), notamment en cas de difficulté portant sur la mise en conformité des conventions au regard du droit communautaire, ou en cas de différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil. De plus, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (art. 113) a introduit un nouveau principe de mutualisation des infrastructures, les opérateurs en place devant répondre dans le cadre d'une convention, et à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes de leurs concurrents. En outre, en cas de dysfonctionnements graves et répétés, la collectivité délégante dispose toujours de son pouvoir de résiliation unilatérale (contre indemnisation du délégataire), et de la possibilité consécutive de choisir librement son mode de gestion de son service public identifié : mode délégué (DSP), ou direct (régie). D'une manière générale, il convient de rappeler que les collectivités territoriales son responsables de la surveillance du gestionnaire d'infrastructures et qu'elles doivent veiller, en tant qu'autorités organisatrices du réseau public de distribution d'un service câblé, à la bonne marche de ce service public. Enfin, en ce qui concerne les servitudes sur les propriétés privées, prévues par l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques dont les modalités pratiques sont explicitées dans l'article L. 48 du même code, il s'agit effectivement de prérogatives exorbitantes du droit commun. Ces droits réels accordés à raison du caractère public du service assuré par les réseaux de communications électroniques, ne sont même justifiées, selon le législateur, que si les infrastructures sont installées « dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ».

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