Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC) publiée le 12/03/2009

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le mode de calcul de retraite des personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite durant leur carrière professionnelle.
Selon le droit existant à ce jour, la formule de calcul intègre le nombre de meilleures années retenues en fonction du ratio du nombre de trimestres cotisés dans chaque régime. Or, il s'avère que la carrière des personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite peut être extrêmement inégale dans chaque régime. De ce fait, le calcul peut s'avérer très défavorable.
Pour citer l'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et posant le principe de l'égalité de traitement entre les cotisants, « les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ».
Considérant que l'esprit de la loi n'est pas respecté dans le calcul des retraites pour les personnes pluri-pensionnées, il lui demande que soient prises en compte les 25 meilleures années de l'ensemble de la carrière des pluri-pensionnés tous régimes confondus.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 23/04/2009

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004 ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont en effet prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle datée du 3 juillet 2008 est venue étendre ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Le Gouvernement est disposé à étudier une éventuelle extension de ce principe aux régimes de droit français qui calculeraient la pension en prenant en compte une durée suffisante d'activité. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, qui constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. Par ailleurs, il convient également de prendre en compte le fait que les assurés cotisant simultanément ou successivement à plusieurs régimes peuvent dans certains cas se trouver avantagés. Ainsi, en premier lieu, ces assurés peuvent valider au cours d'une même année, au titre du coefficient de proratisation, un nombre de trimestres supérieur à quatre, ce qui n'est pas le cas des assurés ne relevant que d'un seul régime. En second lieu, le nombre total de trimestres pris en compte sur toute leur carrière peut excéder la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que cette durée constitue un plafond pour les assurés monopensionnés. Dès lors une éventuelle évolution de la réglementation applicable à ces assurés devrait nécessairement prendre en compte leur situation de façon globale.

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