Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 19/03/2009

M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés causées par l'application du régime de responsabilité pénale des élus locaux tel que défini par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996. Cette loi, qui définit les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux dans les cas d'imprudence ou de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, soulève des inquiétudes croissantes. En effet, les exécutifs locaux se trouvent dans une situation de plus en plus délicate : alors que leurs compétences et leur responsabilité dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires s'accroissent, leurs moyens ne sont pas renforcés, et subissent même une certaine érosion en raison du désengagement progressif des services déconcentrés de l'État dans l'aide à la gestion et à la prise de décision. La complexité juridique des situations qu'ils sont amenés à gérer ne peut qu'aboutir à une multiplication des contentieux mettant en cause leur responsabilité pénale. Cette exposition accrue aux risques de procédures judiciaires et à de lourdes sanctions pour fautes non intentionnelles inquiète tout particulièrement les maires des petites communes. Il souhaite donc savoir si elle a l'intention de procéder à un réexamen ou à des ajustements afin de prendre en compte les difficultés pratiques liées à sa mise en oeuvre.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 01/09/2011

Les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale pour des faits non intentionnels ont été précisées par les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, successivement modifiées par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000. Dans un premier temps, l'article 1er de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a inséré un nouvel alinéa 2 à l'article 121-3 du code pénal pour limiter les conditions d'engagement de la responsabilité pénale en matière de fautes non intentionnelles. L'alinéa 2 de l'article 121-3 du code pénal dispose ainsi qu'il n'y a délit que si l'auteur des faits n'a pas accompli « les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Le même article de la loi du 13 mai 1996 a également complété les dispositions des articles L. 2123-34, L. 3123-8 et L. 4135-8 du code général des collectivités territoriales pour préciser les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des élus des exécutifs communaux, départementaux et régionaux pour des faits non intentionnels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en tenant compte des « difficultés propres aux missions que la loi [leur] confie ». Dans un deuxième temps, l'article 1er de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », a complété l'article 121-3 du code pénal par l'insertion d'un nouvel alinéa 3 afin d'encadrer plus précisément les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale en matière de fautes non intentionnelles. L'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal dispose désormais qu'en cas de lien de causalité indirect entre la faute et le dommage, la responsabilité pénale des personnes physiques pour faute non intentionnelle ne peut être engagée que s'il est établi qu'elles ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugée dépourvue de base légale la condamnation par les juges du fond d'un maire sans identifier, d'une part, la source et la nature de l'obligation légale ou réglementaire prétendument violée, d'autre part, l'existence d'une faute caractérisée résultant de l'absence d'accomplissement par le maire des diligences normales (Cass, crim, 18 juin 2002, n° 01-86539). Au regard de ces éléments, les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, successivement modifiées par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 puis par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, encadrent de manière suffisamment précise les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes physiques, et notamment des élus locaux, pour des faits non intentionnel. Le Gouvernement n'envisage pas de modification législative à ce jour.

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