Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité les termes de sa question n°06196 posée le 13/11/2008 sous le titre : " Pratiques discriminatoires de certaines banques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville


Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 18/02/2010

Conformément à l'article 221 du code civil, chacun des époux peut, quel que soit son régime matrimonial, se faire ouvrir un compte bancaire ou postal à son nom sans le consentement de l'autre, et le faire fonctionner librement. L'époux est réputé, à l'égard de la banque, avoir la libre disposition des fonds déposés au compte. Cela dispense la banque de procéder à toute vérification de propriété et de pouvoir au moment du dépôt. L'épouse peut donc ouvrir un compte individuel à son nom de jeune fille, ou encore à son nom d'épouse suivi de son nom de jeune fille, ou l'inverse, ou encore de son nom d'épouse seulement. Dans tous les cas, la banque doit s'assurer que le nom d'usage retenu pour l'intitulé du compte correspond bien au nom d'usage figurant sur la pièce d'identité. L'ouverture d'un compte à vue est une opération réglementée. À cet égard, la banque est légalement obligée de procéder à un certain nombre de vérifications. Aussi seules les pièces suivantes sont demandées : le justificatif de domicile (certificat d'imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, facture d'eau, de gaz ou d'électricité, etc.) ; la pièce d'identité officielle comportant une photographie et la signature (carte nationale d'identité, passeport, carte de séjour temporaire ou de résident, etc.) ; si le compte est un compte joint, chaque cotitulaire doit déposer un spécimen de signature ; si une procuration est donnée, le mandataire devra déposer un spécimen de signature ; le compte joint est régi par les articles du code civil (1197 à 1216) et par le code général des impôts (art. L. 753). Il permet à chacun de l'utiliser indépendamment de l'autre, sous sa seule signature, comme s'il en était le seul titulaire. Le fonctionnement du compte joint dépend de l'intitulé du compte. Il existe trois possibilités d'intitulé de compte ; aux termes de la réglementation en vigueur, un certificat d'hébergement n'a pas à être demandé. En pratique, pour permettre une plus grande souplesse de fonctionnement, l'intitulé du compte, pour un couple, est souvent « Monsieur ou Madame X » ; dans ce cas, le compte présente deux cotitulaires et fonctionne avec une seule signature. Si le compte a été ouvert sous l'intitulé « Monsieur et Madame X », la signature des deux cotitulaires du compte est nécessaire pour toutes les opérations. Enfin, si l'intitulé du compte est « Monsieur et/ou Madame X », la signature conjointe des deux cotitulaires est requise pour certains actes préétablis au moment de l'ouverture du compte. Dans les autres cas, une seule signature suffit. Le fonctionnement du compte joint repose sur le principe de la solidarité entre les cotitulaires du compte. Ainsi, chacun des cotitulaires peut disposer de l'intégralité des fonds déposés sur le compte, même s'il est alimenté par un seul des deux cotitulaires (solidarité active). Il n'est pas bloqué en cas de décès de l'un des cotitulaires. À l'inverse, chacun des cotitulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte (solidarité passive). Chaque cotitulaire peut voir sa responsabilité engagée sur la totalité des dettes en cas de solde débiteur ou en cas d'émission de chèque sans provision. Si le contrat prévoit celui des deux cotitulaires qui sera responsable en cas d'émission de chèque sans provision, l'interdiction s'appliquera alors sur le compte joint et les autres comptes de la personne désignée ; les autres cotitulaires n'étant interdits d'émettre que sur le compte joint. Cependant, si le contrat ne prévoit rien, l'interdiction s'appliquera à tous les titulaires et sur tous leurs comptes. Il est donc souhaitable de désigner lors de l'ouverture d'un compte joint lequel des cotitulaires sera responsable en cas d'émission de chèque sans provision.

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