Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 19/03/2009
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'indemnisation du travail des saisonniers. Depuis la signature de l'accord UNEDIC du 18 janvier 2006, les périodes d'indemnisation sont limitées à trois. En effet, aujourd'hui, à partir de la quatrième demande d'indemnisation, les travailleurs saisonniers perdent leurs droits. Ces dispositions résultent d'une profonde méconnaissance du milieu saisonnier et de ses territoires. Les secteurs qui emploient les travailleurs saisonniers, notamment dans le domaine agricole, agroalimentaire ou touristique connaissent des difficultés de recrutement, en raison de la pénibilité et du caractère précaire de ces emplois, liés aux contraintes économiques locales. Cette limitation à trois périodes successives de versement risque donc de poser des difficultés. Cette mesure de limitation d'ouverture des droits a pour but de pousser les chômeurs saisonniers à trouver un emploi stable toute l'année, et cela en complet décalage avec la réalité économique, sociale et climatique, et à l'encontre des principes d'aménagement du territoire permettant le maintien des populations hors saison sur leur lieu de vie. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour éviter les graves répercussions de cette nouvelle convention.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/06/2009
Les dispositions relatives à l'indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers issues de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 n'ont pas modifié la définition du chômage saisonnier ni les modalités de calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi fixées par la convention du 18 janvier 2006. La détermination du chômage saisonnier dépend, soit de l'activité réputée saisonnière dès lors qu'elle est exercée dans des secteurs qualifiés de « saisonniers », soit du rythme d'activité du salarié qui se caractérise par la répétition de l'activité chaque année à la même époque. Pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le salaire de référence retenu est affecté d'un coefficient réducteur qui prend en compte la durée d'affiliation sur une période d'un an précédant la fin du contrat de travail. Toutefois, la règle qui limitait à trois admissions une ouverture de droits au chômage saisonnier et qui avait vocation à s'appliquer en 2009 est supprimée. Cette évolution a permis de rappeler aux différents acteurs du secteur l'importance que les partenaires sociaux attachent à trouver une règle d'indemnisation du chômage qui ne soit pas défavorable aux saisonniers et qui ne pénalise pas le recours à ce type d'emploi qui répond à des besoins spécifiques.
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