Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/03/2009

Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés causées par l'application du régime de responsabilité pénale des élus locaux tel que défini par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996. Cette loi, qui définit les conditions de mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux dans les cas d'imprudence ou de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, soulève des inquiétudes croissantes. En effet, les exécutifs locaux se trouvent dans une situation de plus en plus délicate : alors que leurs compétences et leur responsabilité dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires s'accroissent, leurs moyens ne sont pas renforcés, et subissent même une certaine érosion en raison du désengagement progressif des services déconcentrés de l'État dans l'aide à la gestion et à la prise de décision. La complexité juridique des situations qu'ils sont amenés à gérer ne peut qu'aboutir à une multiplication des contentieux mettant en cause leur responsabilité pénale. Cette exposition accrue aux risques de procédures judiciaires et à de lourdes sanctions pour fautes non intentionnelles inquiète tout particulièrement les maires des petites communes. Elle souhaite donc savoir si elle a l'intention de procéder à un réexamen ou à des ajustements afin de prendre en compte les difficultés pratiques liées à sa mise en oeuvre.

- page 748


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/08/2010

La question de responsabilité pénale des élus a fait l'objet de plusieurs interventions du législateur au cours des dernières années. S'agissant d'abord des infractions non intentionnelles, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon »), a limité les cas d'engagement de la responsabilité pénale des élus en exigeant désormais une « faute caractérisée » en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage. L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi Fauchon, prévoit ainsi qu'un élu ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. S'agissant des délits intentionnels, il est rappelé à l'honorable parlementaire que le Sénat s'est prononcé à l'unanimité, le 24 juin dernier, sur une proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt. Si cette proposition de loi est définitivement adoptée par le Parlement, un élu ne pourra être condamné pour prise illégale d'intérêt que s'il a pris un « intérêt personnel distinct de l'intérêt général » dans l'affaire en cause.

- page 2039

Page mise à jour le