Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 02/04/2009

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'éligibilité aux fonds européens rencontrées par les organismes consulaires (chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de l'artisanat), par ailleurs établissements publics administratifs de l'État. Au-delà de leurs strictes missions régaliennes, ces organismes consulaires sont des acteurs de projets s'inscrivant dans une économie compétitive et dans le respect des principes du développement durable. Jusqu'à présent, ils ont ainsi largement participé à la réussite des précédents programmes européens.
Désormais, on leur oppose l'article 9 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013. Cet article est très restrictif et, de ce fait, nombre de leurs actions ne pourront plus être conduites, au détriment des entreprises et de leur compétitivité. Dans le contexte économique et social qu'elles traversent, les entreprises sont ainsi doublement pénalisées.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des organismes consulaires et s'il envisage de modifier rapidement l'article 9 du décret susmentionné.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 19/05/2011

Les fonds structurels interviennent, depuis plusieurs années, selon le principe du cofinancement et de l'additionnalité. Le principe d'additionnalité signifie que les fonds structurels européens interviennent en cofinancement des fonds publics nationaux. En conséquence, les fonds structurels n'ont pas vocation à se substituer aux dépenses structurelles de l'État membre, conformément à l'article 15 (point 1) du règlement (CE) n° 1083/2006, et donc à financer le fonctionnement habituel d'organismes publics. C'est pourquoi, à l'instar des règles valables sur les périodes de programmation précédentes, le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 relatif à l'éligibilité des dépenses aux fonds structurels précise, en son article 9, les conditions de prise en compte des dépenses d'un organisme public mises en oeuvre pour réaliser l'opération dont il est le bénéficiaire. Ainsi, pour des opérations portées par des organismes publics (telles les chambres consulaires), les dépenses directement rattachables à l'opération cofinancée constituent des coûts éligibles. Ceci s'applique en particulier aux rémunérations d'agents. Le décret requiert, pour chaque agent dont la rémunération est prise en compte, l'existence d'une lettre de mission spécifiant : l'objet et la durée de la mission cofinancée ; les conditions de mise à disposition ou d'affectation de l'agent ainsi que son temps de travail. Cette lettre doit explicitement mentionner que l'agent est détaché de ses tâches habituelles, pour la durée de la mission. Le décret d'éligibilité des dépenses a fait l'objet d'une révision le 21 janvier dernier qui reprend tout ou partie de l'argumentaire concernant les dépenses des établissements publics (désormais encadrées par l'article 11). Il n'en reste pas moins que le décret d'éligibilité des dépenses révisé continue à y répondre favorablement dès lors que les chambres consulaires engagent des projets qui vont au-delà de leurs champs de compétence traditionnels.

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