Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 02/04/2009
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'installation des officines de pharmacie. L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2 500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune. De plus, les dispositions concernant les possibilités d'obtenir des dérogations en zone rurale ont été fortement réduites par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. Il en va de même pour le transfert d'une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants. Ce cadre législatif et les dispositions réglementaires qui l'accompagnent ne semblent pas à même de répondre à un impératif qui devrait motiver l'imposition de règles d'installation spécifiques, à savoir l'accessibilité des officines notamment en zone rurale. Ainsi, les habitants des petites communes sont souvent obligés de parcourir un nombre important de kilomètres pour accéder à une pharmacie, ces distances étant rallongées pour les périodes de garde. Il en résulte des difficultés importantes notamment pour les personnes âgées ou malades. Il suggère donc que soit prise en compte de manière toute particulière l'accessibilité des pharmacies dans la définition des critères d'ouverture et qu'un temps de trajet maximum soit fixé. De manière générale, il suggère que ces critères soient redéfinis dans l'intérêt des patients, en n'omettant pas la situation de ceux qui résident dans des communes rurales.
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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 25/06/2009
La loi du 27 juillet 1999 a contribué à l'amélioration du maillage des officines sur le territoire national. Actuellement, le réseau officinal est globalement satisfaisant, même si certaines disparités peuvent subsister en milieu rural en raison de spécificités géographiques locales. C'est à partir de ce constat que, dans son article 59, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'est donné comme objectif l'optimisation de la répartition territoriale en autorisant les regroupements ou les transferts des petites officines sur l'ensemble du territoire en cas de besoin non satisfait. Les besoins spécifiques des zones rurales ont été pris en compte, étant donné qu'un transfert ou un regroupement est possible dans les communes dépourvues d'officines dont la population atteint 2 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 2 500 habitants en cas de cessation d'activité de l'officine qui desservait des petites communes limitrophes. Par ailleurs, l'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune d'au moins 2 500 habitants qui en est dépourvue pourra être autorisée par voie de création à compter du 1er janvier 2010, si aucun transfert ou regroupement n'y a été effectué avant cette date. L'article 59 précité a également tenu compte des besoins du lieu d'origine pour éviter que des communes ou des quartiers ne soient délaissés. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-47 à R. 5125-52 du code de la santé publique, les médicaments peuvent être soit livrés au domicile du malade, sous paquet scellé préparé par le pharmacien, soit dispensés personnellement par le pharmacien d'officine, ou par les personnes légalement habilitées à le remplacer, au domicile des personnes dont la situation le requiert.
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