Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale les termes de sa question n°07030 posée le 15/01/2009 sous le titre : " Service minimum d'accueil dans les écoles ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/05/2009

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, a prévu que la nouvelle compétence créée à la charge des communes est accompagnée de ressources versées par l'État. L'article L. 133-8 du code de l'éducation prévoit donc que ce dernier verse à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil une compensation financière au titre des dépenses qu'elle a exposées. Le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil, ne prévoit pas de différencier le mode de calcul de la compensation en fonction du statut des personnels qui ont été effectivement chargés de mettre en oeuvre le service. Ce financement est donc identique pour les agents mobilisés par la commune qui sont déjà des fonctionnaires territoriaux ou pas. Cette compensation correspond au plus élevé des montants suivants : - soit une somme de 110 euros par jour et par groupe de quinze enfants effectivement accueillis, le nombre de groupes étant déterminé en divisant le nombre d'enfants accueillis par quinze et en arrondissant à l'entier supérieur ; - soit le produit, par jour de mise en oeuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire (soit 78,39 € brut au 1er juillet 2008) par le nombre d'enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d'organiser le service d'accueil. En tout état de cause, pour une même commune qui a organisé le service d'accueil, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application de l'article L. 133-10, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour. Il appartient à l'inspecteur d'académie, à partir des éléments que lui adressent les communes, de déterminer le financement le plus avantageux pour elles. Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école. Aucune disposition de la loi ne permet une rémunération directe des personnes assurant l'accueil des élèves.

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