Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - NI) publiée le 16/04/2009

M. Gaston Flosse appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur les difficultés de mise en œuvre de la procédure d'adoption des lois du pays intervenant, dans le cadre de la participation, dans les compétences de l'État.

Sur le fondement de l'article 74, alinéa 11 de la Constitution, les articles 31 et suivants de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, organisent la participation de cette collectivité d'outre-mer à l'exercice des compétences normatives de l'État dans divers domaines. C'est ainsi qu'un projet de « loi du pays » portant sur la recherche et la constatation des infractions en matière économique a été approuvé par le décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008.

Aux termes de l'article 32 de la loi statutaire précitée, comme toutes les lois du pays, celles prises dans le cadre de la participation aux compétences de l'État devront faire l'objet de consultations (haut conseil ; éventuellement : conseil économique, social et culturel), puis être adoptées par l'assemblée de la Polynésie française, après quoi elles feront l'objet d'une publication pour information au Journal officiel de la Polynésie française (ce qui permet aux éventuels requérants de la contester devant le Conseil d'État) et enfin elles seront promulguées et publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le président de la Polynésie française.

Certains des éléments de cette procédure, parce qu'ils interviennent en amont de l'intervention d'actes de l'État, ne posent aucun problème : tel est le cas pour les consultations obligatoires. Ainsi, le projet de loi du pays relatif à la procédure pénale a été soumis au haut conseil, qui a rendu un avis (le 14 novembre 2006), avant d'être transmis au ministre chargé de l'outre-mer. Mais d'autres étapes de la procédure d'adoption de la loi du pays posent de redoutables problèmes. En effet, l'article 32 de la loi statutaire ne précise pas dans quel ordre les autorités de la Polynésie française doivent procéder pour mener à son terme la procédure de participation. Ainsi par exemple, il n'est pas précisé que la loi de ratification du projet ou de la proposition de loi du pays doit intervenir avant ou après que l'assemblée de la Polynésie française ait adopté cette loi du pays. De même on ne sait quel est l'effet produit par cette ratification législative. Confère-t-elle ou non une valeur législative aux dispositions de la loi du pays prise dans un champ de compétence de l'État ?

En fonction de la réponse apportée à cette première question il sera possible de déterminer les différentes étapes que doit suivre cette loi du pays : l'adoption de la loi du pays, la publication pour information, le moment du recours par voie d'action, la promulgation, la publication.
Plus précisément :
- à quel moment et dans quel ordre doivent intervenir les éléments de la procédure d'adoption des lois du pays suivants : vote par l'assemblée de la Polynésie française, publication pour information, ouverture des délais du recours par voie d'action, promulgation, publication et, plus précisément, comment combiner ces étapes avec celles prévues entre le moment où le décret a approuvé le projet ou la proposition de loi du pays et le moment où la loi de ratification du décret précité a été adoptée par le Parlement ?
- à quel moment entre en vigueur la loi du pays ?
- une fois le décret d'approbation du projet ou de la proposition de loi du pays ratifié par la loi, les dispositions de la loi du pays acquièrent-elles une valeur législative ?
- les recours par la « voie de l'exception » et en « déclassement » de la loi du pays prévus aux articles 179 et 180 de la loi statutaire sont-ils ouverts contre une loi du pays dont le décret l'approuvant a été ratifié par une loi ?

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Réponse du Secrétariat d'État à l'outre-mer publiée le 27/08/2009

Saisie par le gouvernement de la Polynésie française, en application de l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la section de l'intérieur du Conseil d'État a précisé les modalités d'application de l'article 32 de la loi organique, l'effet de la « ratification » du décret d'approbation de la loi du pays par le Parlement et l'articulation de ces procédures avec les articles 179 et 180. Ainsi, dans un avis n° 382754 du 16 juin 2009, le Conseil d'État précise qu'il résulte des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 32 de la loi organique, que : « La procédure d'édiction de l'acte dénommé "loi du pays" ne peut être engagée, l'adoption de cet acte par l'assemblée de la Polynésie française, l'accomplissement des formalités prévues aux articles 176 et 177 de la loi organique, la promulgation et la publication de la "loi du pays" votée ne peuvent intervenir qu'une fois le décret d'approbation du texte entré en vigueur par l'effet l'adoption par le Parlement d'une disposition législative de ratification. » Il ajoute que « La "ratification", sauf dans l'hypothèse où le Parlement lui donnerait une portée plus large, a pour seul effet d'autoriser l'engagement de la procédure prévue par les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV et du chapitre II du titre VI de la loi organique. Elle n'a, par elle-même, aucune incidence sur cette procédure, notamment sur l'exercice du contrôle spécifique a priori tel qu'il est organisé par le chapitre II du titre VI. L'autorisation législative ayant été préalablement donnée, elle permet une entrée en vigueur la "loi du pays" dès sa publication. » Enfin, « dès lors que les dispositions précitées de l'article 32 de la loi organique disposent que la loi ratifie le décret d'approbation d'un projet ou d'une proposition de loi du pays et non, sauf si le Parlement en décide autrement, le texte qu'il approuve, celui-ci, bien qu'intervenant dans le domaine de la loi, conserve, comme tout acte prévu à l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, dénommé "loi du pays", la nature d'un acte administratif et, par suite, reste régi par l'ensemble des dispositions applicables au contrôle ces actes, y compris les articles 179 et 180 de la même loi organique ».

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