Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°07256 posée le 29/01/2009 sous le titre : " Législation applicable aux locaux occupés par des professions libérales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/06/2009

Le 2e alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 et R. 152-5. » De la lecture de cet article il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières...) ne sont pas des établissements recevant du public quand l'activité professionnelle s'exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements recevant du public.

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