Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 07/05/2009
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur certaines réalités des régimes de protection des majeurs en général et de la tutelle en particulier.
Ainsi, malgré ce que prévoit l'article 464 du code civil, il apparaît que, dans la pratique, la mise sous tutelle est souvent précédée d'un placement sous sauvegarde de justice, le jugement de mise sous tutelle n'intervenant que 9 à 10 mois après. Or la publicité, qui n'existe que pour la sauvegarde de justice, n'intervient que deux mois après le jugement de tutelle et réduit, de fait, le délai à un an, ce qui est trop court. Les personnes touchées par une telle situation souhaiteraient que ce soit la date de la demande de mise sous un régime de protection qui soit le point de départ de la période de deux ans.
Par ailleurs, il semblerait que la communication de certains documents, des comptes de tutelle notamment, soit refusée à la proche famille, hormis une autorisation du juge.
En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement, pour remédier à ces situations regrettables, entend prendre de nouvelles mesures visant à renforcer la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/10/2009
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle a notamment modifié l'ancien article 503 du code civil et modernisé son dispositif en renforçant la sécurité juridique des actes, dans l'intérêt à la fois de la personne vulnérable et de ses cocontractants. Ainsi, le nouvel article 464 du code civil prévoit un délai maximum de deux ans pour la période suspecte d'accomplissement des actes par la personne protégée. Cette période étant source d'insécurité juridique, il est nécessaire qu'elle soit enfermée dans un délai court et précis, et qu'elle ne demeure pas indéterminée comme le prévoyait l'ancien texte. C'est pourquoi l'article 464 impose également un terme fixe à partir duquel est calculée cette période, le jugement de mise sous protection. Outre que le terme « jugement » apparaît plus clair que la notion ancienne « d'ouverture » d'une mesure, il signifie surtout que l'action en réduction ou en nullité ne pourra être déclenchée que si un jugement de protection a été rendu postérieurement à l'acte que l'on critique ; l'article 464 ne peut être appliqué lorsque, pour une quelconque cause, aucun jugement de protection n'a finalement été prononcé. Avancer à la demande de mise sous protection le terme de la période de deux ans pourrait placer le juge saisi de l'action en réduction ou en nullité dans une incertitude sur l'issue de la procédure de mise sous protection, incompatible avec la nécessaire sécurité juridique des actes accomplis par la personne protégée. Par ailleurs, la loi consacre la protection de la personne et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés individuelles, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée. Elle encadre donc strictement l'accès aux informations. La consultation du dossier est possible à tout moment par la personne protégée, son avocat ou la personne chargée de la mesure de protection. Avant le jugement ouvrant la mesure, les proches peuvent consulter le dossier sur autorisation du juge s'ils justifient d'un intérêt légitime. S'agissant de la situation patrimoniale de la personne protégée, l'article 510 du code civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Il prévoit cependant qu'une copie est remise chaque année à la personne protégée, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection. En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, autoriser ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leurs frais par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, qui respecte l'équilibre entre les intérêts légitimes des familles et ceux des majeurs protégés.
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