Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/05/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une ville a passé une convention d'occupation du domaine public avec un débitant de boissons. Dans l'hypothèse où cette convention d'occupation ne comporte aucune limite de durée, il souhaiterait savoir si le maire peut y mettre unilatéralement un terme à tout moment sans justifier d'aucun intérêt public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent délivrer des autorisations d'occupation temporaire privative de leur domaine public. En application des dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'occupation privative du domaine publique ne peut être que temporaire et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement tacite. La durée de l'autorisation doit être fixée de manière à ne pas restreindre la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer, le cas échéant, l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis par l'occupant. De plus, l'article L. 2122-3 du CG3P prévoit que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine publique est précaire et révocable. La jurisprudence du Conseil d'État affirme « le caractère précaire et révocable » de l'autorisation en déniant à son bénéficiaire tout droit acquis à son renouvellement, au nom des principes généraux de la domanialité publique (voir, par exemple, l'arrêt n° 269360 du 22 janvier 2007, Association des amis des Tuileries). La personne publique qui a délivré l'autorisation d'occuper son domaine public peut donc, à tout moment et sans indemnités, retirer celle-ci à son bénéficiaire lorsque celui-ci ne respecte pas les conditions de cette autorisation (exemple : respect des prescriptions de l'autorisation ou de l'affectation du domaine). La personne publique peut également retirer l'autorisation pour des motifs d'intérêt général, quelle que soit la durée d'occupation qui avait été fixée initialement (voir l'arrêt du Conseil d'État n° 04656 09908 du 1er février 1980, ORTF). En cas de retrait infondé d'une autorisation d'occupation non créatrice de droits réels, sur la base de motifs inexistants ou injustifiés, le juge examine au cas par cas s'il y a un préjudice direct, matériel et certain pour le bénéficiaire et peut être conduit, dans certains cas d'espèce, à considérer qu'il y a lieu de verser une indemnisation à l'occupant évincé (voir l'arrêt du Conseil d'État n° 68946 du 29 mars 1968, ville de Bordeaux). Seuls les retraits avant le terme prévu d'autorisations d'occupation du domaine public créatrices de droits réels, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, donnent systématiquement lieu au versement d'une indemnisation au titulaire du fait du préjudice direct, matériel et certain qui peut découler du retrait anticipé de l'autorisation. En effet, les autorisations d'occupation du domaine public créatrices de droits réels sont attribuées dans le cadre d'opérations qui impliquent la réalisation d'équipements, ouvrages, constructions ou installations coûteux pour le titulaire, qui prévoit d'amortir ses investissements sur la durée de l'autorisation (concessions d'outillage public pour l'exploitation d'un port de commerce ou d'un port de pêche, par exemple). C'est pourquoi, dans le cas du retrait anticipé d'une autorisation créatrice de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Enfin, si l'autorisation peut être délivrée par simple acte unilatéral exprimant la décision de l'autorité compétente, elle peut aussi prendre la forme d'un contrat conclu entre les deux parties (convention ou concession par exemple), en particulier lorsqu'elle confère des droits réels au bénéficiaire. Ce document peut alors inclure des clauses prévoyant une indemnité en cas de retrait anticipé de l'autorisation pour des motifs autres que le non-respect de ses clauses et conditions par le bénéficiaire.

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