Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/05/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que par question écrite n° 5743, il a déjà évoqué le fait que la législation prévoit un périmètre non constructible de 50 mètres autour de chaque exploitation agricole. Une telle disposition est tout à fait légitime lorsqu'il s'agit par exemple de protéger un agriculteur qui a volontairement reconstruit son exploitation à l'extérieur du village afin de ne pas créer de nuisances aux riverains. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une ferme ancienne implantée à l'intérieur du village, le périmètre de 50 mètres peut s'avérer excessif. En particulier, il peut nuire à la cohérence et à la continuité des zones construites, notamment lorsque plusieurs fermes sont réparties à l'intérieur du village. Dans le cas de fermes implantées à l'intérieur des anciens villages d'éventuelles dérogations sont donc souhaitables, notamment afin de renforcer la continuité de l'urbanisme. La réponse ministérielle ( J.O. du 25/12/2008) indiquait : « il est possible, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, de fixer des règles d'éloignement différentes, par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et consultation publique ». Il lui demande si l'avis susvisé de la chambre d'agriculture est un avis simplement consultatif ou un avis conforme, c'est-à-dire devant être respecté par la commune.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 25/06/2009

La règle dite de réciprocité qui figure à l'article L. 111-3 du code rural impose, lorsque des bâtiments à usage agricole doivent respecter des distances d'implantation vis-à-vis des constructions de tiers, la même exigence d'éloignement à toute nouvelle construction ou changement de destination d'immeubles occupés par des tiers. Il est possible pour les communes de fixer, dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes par le plan local d'urbanisme (PLU) ou, dans les communes non dotées de PLU, par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. L'article L. 111-3 du code rural ne précise pas que l'avis de la chambre d'agriculture doit être conforme. Il s'agit en conséquence d'un avis simple, qui doit être porté à connaissance du conseil municipal lorsque celui-ci fixe, par délibération, des règles d'éloignement différentes, et figurer parmi les pièces du dossier d'enquête publique.

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