Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/05/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°03614 posée le 06/03/2008 sous le titre : " Remplacement des dotations réclamées aux communes par un versement départemental forfaitaire aux écoles privées élémentaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/03/2010
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 a suscité des divergences d'interprétation sur les conditions d'application de la participation des communes au financement de la scolarisation d'élèves dans des écoles privées sous contrat d'association et extérieures à la commune de résidence. La loi du 28 octobre 2009 met fin à cette insécurité juridique : elle abroge les dispositions de l'article 89 de la loi susvisée et, par ses dispositions nouvelles, elle garantit la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. En effet, elle dispose que la participation financière de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire, lorsque cette contribution aurait été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. La commune de résidence est donc tenue de rembourser les frais de scolarité dans quatre situations : lorsque la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ; lorsque la scolarisation de l'enfant hors de la commune est due à des obligations professionnelles des parents et en l'absence de services de cantine et de garderie dans la commune de résidence ; lorsque cette scolarisation est liée à celle d'un frère ou d'une sueur dans un établissement de la commune d'accueil et enfin lorsque cette scolarisation est justifiée pour des raisons médicales. Pour tenir compte de la situation spécifique des communes rurales, le législateur a prévu que la capacité d'accueil peut être appréciée dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI). Ces dispositions seront précisées par un décret. Enfin, si un désaccord demeure sur les modalités de participation financière, le préfet peut être saisi du différend et règle le conflit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. L'adoption récente par le Parlement de cette nouvelle disposition répond aux difficultés rencontrées à ce jour. Une nouvelle évolution de la législation, alors qu'un point d'équilibre a été trouvé et validé par le Conseil constitutionnel, ne paraît pas souhaitable.
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