Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 04/06/2009

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par un agent lorsqu'il occupe un poste statutaire à temps non complet.

En effet, selon les termes du paragraphe IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, seul un agent occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Or, les petites collectivités locales n'ont pas toujours la possibilité financière de proposer des temps pleins et préfèrent proposer des emplois de 20 à 26 heures, ce qui a malheureusement pour conséquence d'interdire aux agents concernés d'exercer un emploi complémentaire dans le privé.

Considérant a contrario que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet permet à un fonctionnaire de cumuler un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet, il s'étonne de cette différence de traitement et demande au ministre s'il entend remédier à cette injustice qui va à l'encontre de l'amélioration des conditions sociales de nos concitoyens.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 12/11/2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris, connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés que peut rencontrer un agent qui occupe un poste à temps non complet. Un fonctionnaire territorial à temps non complet peut, sous certaines conditions, soit cumuler son emploi public avec une autre activité publique ou privée, soit être recruté, par voie directe, dans le même cadre d'emplois dans un ou plusieurs autres emplois permanents, à temps non complet par une autre collectivité territoriale ou établissement public. S'agissant du cumul d'activités, la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, tout en réaffirmant la règle selon laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, a toutefois fixé des conditions offrant plus de souplesse aux agents qui souhaitent exercer une activité accessoire. Les possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 sont soumises, soit à autorisation préalable après demande expresse, soit à un régime de déclaration. Une autorisation préalable de l'autorité administrative est nécessaire pour les agents à temps plein ou à temps non complet, qui souhaitent exercer une activité accessoire à leur activité publique principale. L'article 2 du décret du 2 mai 2007 établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l'objet d'un cumul. Il peut s'agir d'une activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, d'une activité agricole sous certaines conditions, d'une activité de conjoint collaborateur, de la réalisation de travaux ménagers chez des particuliers. L'article 3 de ce même décret permet notamment d'autoriser le cumul d'une activité publique principale et d'une activité d'intérêt général accessoire, exercée auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif. Une information préalable de l'autorité administrative suffit, dans le cas des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet, pour une durée inférieure ou égale au mi-temps qui souhaitent exercer une activité privée lucrative ou bien une ou plusieurs autres activités publiques. En outre, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent et avis de la commission de déontologie, les agents publics peuvent cumuler les fonctions qu'ils exercent dans l'administration avec la création ou la reprise d'une entreprise, pendant une période d'une année renouvelable une fois. Pour exercer un tel cumul, les agents peuvent être placés de droit à temps partiel. S'agissant de la nomination dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 permet à un fonctionnaire, déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois, d'être recruté dans le même cadre d'emplois par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. La durée totale de service qui en résulte peut atteindre jusqu'à 115 % de celle afférente à un emploi à temps complet. Par ailleurs, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 19 février 2007, prévoit que lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale, composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. Enfin, l'article 34 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels vient de modifier le paragraphe IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour permettre aux agents publics occupant un emploi à temps non complet représentant moins de 70 % - et non plus 50 % - de la durée légale du travail d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.

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