Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que, dorénavant, les tribunaux administratifs et le Conseil d'État ne sont plus obligés de transmettre à l'ensemble des élus dont l'élection est contestée les différents mémoires rédigés au cours de la procédure par les parties à un contentieux électoral. Il en résulte une difficulté d'autant plus importante que les greffes annexes des tribunaux administratifs qui existaient dans les préfectures ont été supprimés. De ce fait, les candidats concernés sont obligés d'effectuer des déplacements importants pour vérifier périodiquement l'avancement du dossier. Il lui demande si, afin de préserver réellement le caractère contradictoire de la procédure, il ne conviendrait pas de prévoir obligatoirement une transmission de toutes les pièces de la procédure à chacune des parties concernées par un contentieux électoral.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/09/2009

Le code électoral prévoit que les protestations tendant à l'annulation d'une élection sont notifiées aux élus dont l'élection est contestée. Une procédure particulière de communication est prévue aux articles R. 113 et R. 119 du code électoral pour les conseillers généraux et less conseillers municipaux. Pour les autres élections, c'est le droit commun qui trouve à s'appliquer. La notification de la protestation aux élus concernés est obligatoire sous peine d'irrégularité de la procédure juridictionnelle. En revanche, par dérogation à l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la même obligation de communication ne s'impose pas aux mémoires en défense (CE, 1er avril 2009, n° 317322). La raison tient en particulier aux délais très brefs impartis au juge administratif pour statuer en matière électorale, qui ne permettent pas nécessairement la communication d'autres pièces que la protestation. Néanmoins, les parties ont la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier au greffe du tribunal, ce qui offre une garantie suffisante au regard du principe du contradictoire. Enfin, toutes les personnes dont l'élection est contestée doivent être averties du jour de l'audience en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, puisqu'en matière électorale tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties (CE, 30 janvier 2002, n° 235231 et n° 235366).

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