Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le code électoral prévoit une incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et les fonctions d'officier de police ayant compétence dans la commune. En cas d'absence d'option de la personne concernée entre ses fonctions d'élu et ses fonctions d'officier de police, il lui demande si l'intéressé doit être déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, ou s'il peut être déclaré démissionnaire d'office de sa fonction professionnelle.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

L'article L. 237 du code électoral, notamment son 2°, dispose que « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles [...] de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Par son alinéa 2, ledit article donne un droit d'option aux personnes qui seraient dans une situation d'incompatibilité, en prévoyant qu'à défaut d'usage de ce droit les personnes « sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi ». Le Conseil d'État, dans une décision n° 178571 du 18 décembre 1996, M. Joubert-Laurencin, a fait application de cette disposition législative. Dans cette affaire, la personne placée en situation d'incompatibilité entre son emploi de commandant du service des renseignements généraux et son mandat de conseiller municipal n'avait pas exercé son droit d'option dans le délai imparti. Le Conseil d'État a validé la décision du préfet de prononcer sa démission d'office de son mandat électif.

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