Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°04244 posée le 01/05/2008 sous le titre : " Choix d'un fonctionnaire par le président d'une communauté de communes avant la publicité de la vacance du poste ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/02/2010
L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que, par dérogation à l'article 41 de cette même loi, les emplois de directeurs généraux des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct. La dérogation prévue à cet article tend à autoriser les collectivités territoriales, dans des cas limitativement énumérés, à se soustraire des règles de recrutement de droit commun, fixées à l'article 41. Au titre des dispositions de l'article 47, l'autorité territoriale peut donc librement désigner sur certains emplois de direction un agent non titulaire, dès lors qu'il satisfaisait aux conditions de diplômes et de capacité fixées par décret en Conseil d'État. Ce dispositif ne dispense pas la collectivité de procéder aux opérations de publication de vacance d'emploi auprès du centre de gestion prévues, quant à elles, au 1er alinéa de l'article 41. Dans ces conditions, si un président de communauté de communes peut librement décider du choix de la personne recrutée, il ne peut prononcer sa nomination qu'après avoir déclaré l'emploi vacant auprès du centre de gestion.
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