Question de M. DUVERNOIS Louis (Français établis hors de France - UMP) publiée le 11/06/2009
M. Louis Duvernois attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des ayants cause des fonctionnaires ayant quitté la fonction publique avant la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Pour cette catégorie de personnels, était autorisé le cumul de la pension française avec une ou plusieurs pensions étrangères. Ces dispositions s'appliquent-elles dans les mêmes conditions aux ayants cause de ces personnels, comme le laisse entendre de façon très laconique l'article 20 de ladite loi ou existe-t-il des conditions restrictives à son application ?
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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 19/11/2009
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de cumul de la pension française avec une pension étrangère. Antérieurement au 1er janvier 2002, le fonctionnaire, détaché pour servir dans une administration ou un organisme à l'étranger, demeurait obligatoirement affilié au régime national du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). Bien qu'étant également affilié au régime local de retraite auquel il versait une deuxième cotisation, le fonctionnaire n'avait pas le droit de cumuler les droits à pension acquis en France et à l'étranger durant son détachement. Ainsi, la pension attribuée en fin de carrière au titre du CPCM pouvait être diminuée du montant de la pension du régime local. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a remédié à cet inconvénient en permettant aux agents d'exercer une option entre un régime de cotisation unique à l'étranger et le maintien de la double cotisation française et étrangère. À titre transitoire, cette loi (art. 20) a autorisé le cumul des droits acquis en France et à l'étranger jusqu'au 31 décembre 2001, à condition que les intéressés ne demandent pas le remboursement des cotisations afférentes à la période considérée. Ainsi, à défaut de remboursement, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement. Il en résulte que, pour la période de détachement considérée, le régime spécial français n'oppose au fonctionnaire concerné aucune règle d'interdiction de cumul avec les prestations qui peuvent lui être servies au titre du régime local de retraite. En outre, les agents ayant été radiés des cadres avant le 1er janvier 2002 peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit en application des règles restrictives antérieurement en vigueur en matière de cumul des pensions (VI de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2002, 3e alinéa). Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions aux ayants cause des fonctionnaires concernés.
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