Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 18/06/2009

M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation qui est faite à un président d'exécutif d'une collectivité territoriale, et notamment un maire, de quitter la séance de l'assemblée pour le vote du compte administratif.
Cette obligation reste dans notre mémoire collective comme une coutume qui eut sans doute sa justification à l'origine, mais apparaît aujourd"hui comme désuète, inadaptée, voire même hypocrite.
il lui demande s'il ne lui semble pas que le temps est venu de supprimer officiellement cette règle.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/08/2009

L'adoption des comptes de l'exercice clos est régie, pour les conseils municipaux, par les dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, qui trouvent leur origine dans la loi municipale du 5 avril 1884. Dans le souci de sauvegarder l'indépendance du conseil municipal, le législateur a prévu que, dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Ce formalisme, qui ne fait l'objet d'aucune disposition législative expresse pour ce qui concerne le conseil général et le conseil régional, repose sur la distinction qu'il convient d'opérer entre la fonction délibérative qui appartient à l'assemblée et la fonction exécutive qui revient soit au maire soit au président. Dans la mesure où il s'agit, pour l'organe exécutif, de rendre compte de sa gestion à l'assemblée délibérante, il ne paraît pas inadéquat de prévoir que l'exécutif se retire au moment du vote dans ce cas particulier, ce retrait pouvant aussi être considéré comme une marque de respect de la liberté de vote des membres de l'assemblée.

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