Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOC) publiée le 02/07/2009

M. Rachel Mazuir demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir réfléchir à la mise en place d'un statut fiscal dérogatoire pour les établissements publics de coopération culturelle (EPCC), créés par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002.

La ville de Bourg-en-Bresse et le conseil général de l'Ain ont ainsi créé un établissement public de coopération culturelle pour gérer le théâtre de Bourg-en-Bresse et ainsi confirmer leurs volontés d'amplifier la vocation du théâtre de Bourg-en-Bresse de pôle d'excellence artistique dédié à la création et à la diffusion de spectacles.

Jusqu'à présent la plupart des EPCC assujettissaient leurs subventions de fonctionnement à la TVA (taux réduit de 2,1 %) et bénéficiaient ainsi du droit de déduire la TVA sur leurs dépenses, au même titre que les recettes dégagées lors de représentations. Mais depuis l'arrêt SATAM rendu en 1993 par la Cour de justice des Communautés européennes, ces subventions de fonctionnement ne sont plus assujetties à la TVA, à moins d'être assimilées à une subvention complément de prix, c'est-à-dire octroyées exclusivement pour compléter le prix réclamé au public moyennant un engagement formel de la part des partenaires. Elles tombent alors sous le coup de l'application de l'article 231 du code général des impôts (CGI) et sont prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. La charge fiscale de ces structures est ainsi décuplée, en conséquence d'une imposition sur les salaires, dans un secteur fortement consommateur de masse salariale.

Aujourd'hui l'EPCC de Bourg-en-Bresse, qui a déclaré l'intégralité de ses produits au titre de la TVA, se trouve dans une impasse. S'il formule une demande de remboursement de la TVA, qui a été collectée à tort pendant plusieurs années, il risque de se voir redressé par l'administration fiscale au titre de la taxe sur les salaires non due.

Il lui demande, en vertu de cet imbroglio juridico-fiscal très pénalisant pour ces structures, s'il ne serait pas raisonnable de bien vouloir considérer les EPCC, émanation directe des collectivités qui le composent et qui exercent une mission de service public, comme faisant partie des exceptions énumérées à l'article 231 du CGI ? Il le remercie au nom des 44 EPCC de France, de l'attention portée à sa requête.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce extérieur publiée le 14/10/2009

Réponse apportée en séance publique le 13/10/2009

La parole est à M. Rachel Mazuir, auteur de la question n° 596, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

M. Rachel Mazuir. Madame la secrétaire d'État, j'ai souhaité attirer l'attention du Gouvernement sur les règles actuelles régissant la fiscalité des établissements publics de coopération culturelle, les EPCC, créés par la loi du 4 janvier 2002.

Les initiatives des collectivités dans le domaine culturel se sont multipliées au point que ces dernières consacrent deux fois plus de moyens que l'État dans le domaine du spectacle vivant.

Les interventions des collectivités s'inscrivent souvent, mais pas toujours, dans le cadre de financements croisés, associant plusieurs d'entre elles, avec ou sans l'État.

L'EPCC a pour avantage d'institutionnaliser la coopération entre ces différentes personnes publiques sans qu'aucune puisse se la voir imposer et de doter d'un statut opérationnel les grandes institutions culturelles d'intérêt à la fois local et national.

Il permet l'organisation d'un partenariat équilibré entre des collectivités territoriales et l'État ou entre des collectivités territoriales seules.

La ville de Bourg-en-Bresse et le conseil général de l'Ain ont ainsi créé un établissement public de coopération culturelle pour gérer le théâtre de la ville chef-lieu, qui est aussi le seul théâtre du département. Ces deux collectivités ont ainsi confirmé leur volonté d'amplifier la vocation du théâtre de Bourg-en-Bresse à jouer le rôle de pôle d'excellence artistique dédié à la création et à la diffusion de spectacles.



Les recettes des EPCC comptent des produits divers tirés des spectacles, des opérations commerciales, de la location d'espaces et de matériels, ou encore des biens et placements. Elles peuvent aussi inclure les dons et les legs.

Cependant, pour l'essentiel, il s'agit surtout des subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées. Les charges de ces établissements sont constituées principalement des frais de personnel et des frais de fonctionnement, les impôts et les contributions de toute nature venant en sus.

Jusqu'à présent les EPCC assujettissaient leurs subventions de fonctionnement à la TVA et bénéficiaient ainsi du droit de déduire la TVA sur leurs dépenses, au même titre que sur les recettes dégagées lors de représentations.

Depuis l'arrêt SATAM rendu en 1993 par la Cour de justice des Communautés européennes, transposé en droit français au travers de l'article 231 du code général des impôts, ces subventions de fonctionnement, comptant l'essentiel des recettes d'un EPCC, n'ouvrent plus droit à la déduction de TVA, à moins d'être assimilées à une subvention complément de prix, c'est-à-dire à une subvention octroyée exclusivement pour compléter le prix réclamé au public moyennant un engagement formel de la part des partenaires.

Ces subventions tombent alors sous le coup de l'application de l'article 231 et sont prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. C'est là que le bât blesse !

Aujourd'hui, l'EPCC de Bourg-en-Bresse, qui a déclaré l'intégralité de ses produits au titre du droit à déduction de la TVA, se trouve dans une impasse. S'il formule une demande de remboursement de la TVA collectée à tort pendant plusieurs années, il risque de faire l'objet d'une procédure de redressement de la part de l'administration fiscale en raison de la taxe sur les salaires non due.

Madame la secrétaire d'État, en vertu de cet imbroglio juridico-fiscal très pénalisant pour nos structures, ne serait-il pas raisonnable de bien vouloir considérer les EPCC, symboles forts de coopération culturelle entre plusieurs collectivités publiques, comme faisant partie des exceptions énumérées à l'article 231 du code général des impôts ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Monsieur le sénateur, Christine Lagarde et Éric Woerth m'ont demandé de vous apporter un certain nombre d'éléments de réponse sur le sujet particulièrement complexe des EPCC, qui jouent un rôle très positif.

Compte tenu des évolutions de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes interprétant la directive communautaire relative au système de TVA, le plus souvent, les subventions perçues par les établissements publics de coopération culturelle sont octroyées dans des conditions qui ne permettent pas de répondre aux conditions exigées pour l'application de cette taxe.

L'instruction fiscale du 16 juin 2006 a pris acte de ces évolutions. Ainsi, en matière de spectacles, seules peuvent être qualifiées de subventions « complément de prix » taxables à la TVA les sommes qui, au terme d'une analyse de leurs conditions d'octroi, présentent un lien direct et immédiat avec le prix des places que les structures de spectacle vendent au public.

Une relation non équivoque doit exister entre la décision de la partie versante d'octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire vis-à-vis de sa clientèle.

En principe, la perception de subventions non taxables à la TVA par un employeur a pour conséquence de l'assujettir à la taxe sur les salaires.

En effet, les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires sont soumis à la taxe sur les salaires. Cet impôt a une logique et une cohérence : toutes les personnes physiques ou morales non imposables à la TVA ou qui y sont partiellement soumises doivent l'acquitter.

Je rappelle, monsieur le sénateur, que cette taxe, au rendement financier de plus de 11 milliards d'euros, abonde le budget de la sécurité sociale et concerne notamment les employeurs qui perçoivent des subventions de fonctionnement non imposables à la TVA en raison des règles communautaires régissant cette dernière.

Il ne paraît malheureusement pas envisageable d'introduire une exception pour les EPCC, ni pour telle ou telle catégorie déterminée de redevables, aussi digne d'intérêt soient-ils, sans que cela suscite des demandes tout aussi légitimes de la part des autres redevables de la taxe sur les salaires.

Toutefois, en raison de l'importance du sujet que vous avez soulignée, monsieur le sénateur, des échanges sont en cours et devront être poursuivis sous votre impulsion entre les services de la direction de la législation fiscale et ceux du ministère de la culture afin d'apporter les éclairages utiles aux structures du spectacle qui, comme l'EPCC de Bourg-en-Bresse, pourraient être désireuses d'adapter leurs contrats de sorte que les subventions perçues soient taxables à la TVA dans le respect des principes communautaires, avec les conséquences que vous pourriez espérer sur la taxe sur les salaires.

M. le président. La parole est à M. Rachel Mazuir.

M. Rachel Mazuir. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, de cette ouverture dont je prends acte.

Vous n'êtes pas sans savoir que les EPCC remplissent quasiment un service public dans des départements très ruraux comme le mien où les distances sont grandes.

Le département de l'Ain, qui fait beaucoup d'efforts, tient à cette action en faveur du théâtre.

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